Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a décidé la fermeture du service public obligatoire de la domiciliation postale « Paris Adresse » ;
3°) d’enjoindre provisoirement à la Ville de Paris de prendre toutes mesures pour organiser le service public de remise du courrier dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de fermeture du service public obligatoire de la domiciliation postale « Paris Adresse » porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle porte atteinte à la continuité du service public.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la Ville de Paris a annoncé sur son site internet que le service de retrait du courrier, fermé depuis le 25 juillet 2025, rouvrira ses portes le 1er août 2025 et que sa requête a donc perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a annoncé sur son site internet que le service de retrait du courrier, fermé le 25 juillet 2025, rouvrira ses portes le 1er août 2025. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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