Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 oct. 2025, n° 2503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans emploi depuis l’expiration de son titre de séjour en février 2025, en l’absence de récépissé de demande de titre de séjour qu’il a pourtant déposée régulièrement et dans le délai, qu’il est sans ressources et privé de la possibilité de réaliser les réelles perspectives professionnelles que lui ouvrent sa formation et ses compétences ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que ses services ont remis au requérant le 14 octobre 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n°2503175 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Blache, avocate de M. A…, qui persiste dans ses écritures et précise que la condition d’urgence reste remplie, la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, nécessairement de courte durée et sans assurance qu’il sera renouvelé, ne permettant pas à l’intéressé de poursuivre fructueusement sa recherche d’emploi, alors que le manque de diligences de la préfecture lui a fait perdre le bénéfice d’une offre d’emploi répondant parfaitement à ses compétences.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 26 février 2025. Il a sollicité le 12 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé plus de quatre mois sur celle-ci et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’attachant à sa demande, soutient que la décision contestée le prive de ressources et de la possibilité de réaliser une recherche d’emploi fructueuse, correspondant à sa formation et ses compétences. Toutefois, la délivrance par le préfet du Calvados d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 avril 2026, dont rien n’indique qu’il ne sera pas renouvelé si le préfet n’a pas statué, dans l’intervalle, sur la demande de titre de séjour, prive de portée ces arguments. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 octobre2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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