Annulation 3 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 mai 2024, n° 2201583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2111031 et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 6 octobre 2022, M. D E, M. N G, Mme M E, M. I H, M. A J et Mme B C, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Chelles a édicté un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. D E, Mme M E, M. A J, Mme B C et Mme L C, propriétaires de la parcelle cadastrée section BY n°333, et M. N G, occupant revendiqué de ladite parcelle, et tous les autres occupants non identifiés et les a mis en demeure de cesser immédiatement tous les travaux de construction et aménagements entrepris sur la parcelle cadastrée section BY n° 333 située chemin de Chantereine à Chelles et de ne pas les reprendre sans autorisation dûment délivrée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’un délai de 48 heures leur a été laissé entre la réception du courrier du 9 octobre 2021 portant information et ouverture d’une procédure contradictoire et l’intervention de l’arrêté du 12 octobre 2021 du maire de Chelles, que le 9 et le 10 octobre 2021 étant un samedi et un dimanche, ils ont bénéficié d’un délai utile d’une seule journée ouvrable et contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune urgence n’est caractérisée ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les aménagements consistent à retirer des mauvaises herbes présentes sur une partie de la parcelle, et à déposer de la pierre de calcaire et des graviers, ces aménagements ne sont pas contraires à la destination agricole de la zone, et ne sont pas prohibés par le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Aco, les habitants de la parcelle ont le droit d’y faire stationner leurs caravanes, les caravanes ne sont pas installées depuis plus de trois mois consécutifs et à l’issue des trois mois, une déclaration préalable a été effectuée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que cette procédure interruptive de travaux vise à l’expulsion de gens du voyage d’un terrain dont ils sont propriétaires dans des conditions discriminantes ;
— aucune autorisation n’était nécessaire dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants sont installés depuis plus de trois mois sur la parcelle cadastrée section BY n° 333.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que cet arrêté mentionne, tant dans ses visas que dans ses considérants, les procès-verbaux de constatation d’infractions à la législation sur l’urbanisme des 13 septembre et 9 octobre 2021 ainsi que la consistance des travaux constatés, et cite les articles du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme en contradiction desquels les travaux sont réalisés ;
— le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que, d’une part, le procès-verbal du 9 octobre 2021 laissait craindre une brièveté des travaux d’aménagement de nature à modifier la perméabilité du terrain, notamment avec l’installation d’une bâche recouverte de gravats caractérisant ainsi une situation d’urgence et, d’autre part, que le maire se trouvait en situation de compétence liée en l’absence d’autorisation pour ces travaux et, en tout état de cause, que les occupants de la parcelle ont bénéficié d’un délai de 48 heures pour qu’ils puissent présenter, y compris par voie électronique, leurs observations et se faire accompagner par un conseil ;
— l’arrêté est fondé dès lors que, d’une part, les travaux, qui consistent en l’installation de 16 caravanes, doivent faire l’objet d’un permis d’aménager qui n’a pas été demandé ; à supposer qu’une autorisation d’urbanisme ne soit pas nécessaire, les aménagements doivent être conformes aux règles d’urbanisme, or l’installation de 16 caravanes, 10 camionnettes et 4 voitures dans la zone Aco est de nature à porter atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; l’installation d’une bâche permanente méconnaît les dispositions de l’article A. II. 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, l’installation d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R. 421-12-2 du code de l’urbanisme, et la possible poursuite de l’édification d’une clôture non autorisée caractérise une situation de compétence liée pour le maire de Chelles lui imposant de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Par des observations enregistrées le 22 septembre 2022, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que l’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme, les articles du plan local d’urbanisme et les procès-verbaux de constatation d’infractions des 13 septembre et 9 octobre 2021, mentionne la consistance des travaux constatés, et prend acte de l’interruption des travaux malgré la mise en demeure du 9 octobre 2021 et le fait qu’aucune demande d’autorisation des travaux d’aménagement constatés n’avait été déposée ;
— le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée lui imposant de prendre un arrêté pour interrompre les travaux litigieux, mais également dans une situation d’urgence avérée ;
— l’arrêté attaqué est légal dès lors que les travaux méconnaissent les règles prévues en secteur Aco du règlement du plan local de Chelles ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 mars 2024.
II – Par une requête n° 2201583 et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 6 octobre 2022 et le 15 février 2024, M. D E, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le maire de Chelles s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. E pour l’installation des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage pendant plus de trois mois consécutifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence faute pour la signataire de justifier d’une délégation relative aux oppositions à déclaration préalable, régulièrement adoptée et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que la commune de Chelles ne confronte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde avec la situation d’espèce et des considérations de fait qui permettraient de justifier sa décision d’opposition ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions relatives au permis d’aménager, instituées par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas à la situation des terrains privés faisant l’objet d’un stationnement de caravane constituant l’habitat permanent de son propriétaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions relatives à la zone Aco n’interdisent pas l’installation des caravanes et c’est à tort que le maire a retenu cette interprétation de ces dispositions ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de Chelles qui, en tant qu’il interdit de manière générale le stationnement des caravanes sur toute la zone A, énonce une interdiction absolue qui n’est pas compatible avec le droit de propriété de M. E, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 6 janvier 2022 ;
— elle porte atteinte au droit de propriété du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire de Chelles a considéré que le projet porte atteinte à la nature agricole des terres, à leurs continuités écologiques et aux protections qui s’y attachent ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte grave à la vie privée et familiale, ainsi qu’au domicile du requérant en ce que les caravanes de la communauté des gens du voyage constituent sans conteste leur habitat permanent, et en ce qu’elle ne respecte pas le mode de vie de la communauté des gens du voyage, ainsi que leur culture et traditions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 mars 2024, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
— le refus de la commune de Chelles est fondé sur l’absence d’autorisation d’urbanisme obtenue par M. E sur le fondement des articles R. 421-19 ou R. 421-23 du code de l’urbanisme pour l’installation des résidences mobiles pendant plus de trois mois ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au droit de propriété du requérant doit être écarté dès lors que l’arrêté attaqué a pour objet de s’opposer à la demande du requérant présentée sur le fondement du j) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme qui soumet l’installation d’une ou plusieurs résidences mobiles relatives à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pendant plus de trois mois consécutifs à autorisation :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte à la nature agricole des terres et aux règles du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que l’occupation de la parcelle cadastrée section BY n° 333 contrevient à la réglementation de la destination des sols ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que M. E ne réside pas à Chelles, qu’il ne relève pas de la catégorie des gens du voyage qui se définit uniquement par référence à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à leur accueil et à leur habitat et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne consacre pas un droit à la fourniture d’un domicile.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 mars 2024.
III – Par une requête n° 2201612 et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 15 février 2024, M. D E, M. N G, Mme M E, M. I H, M. A J et Mme B C, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Chelles a mis en demeure les requérants de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, sous quinze jours à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les textes législatifs ou réglementaires constitutifs du fondement juridique de l’infliction d’une astreinte financière et que la commune ne justifie pas en quoi le dépôt de terre, de gravât et l’installation d’une bâche seraient des aménagements qui porteraient une atteinte à la destination agricole de la parcelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. E n’a pas été destinataire du procès-verbal d’infraction n° 2021/10 du 18 novembre 2021 ;
— il n’est pas établi que l’édification de clôture soit soumise à déclaration préalable sur le territoire de la commune de Chelles ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la commune s’était prononcée bien avant l’arrêté attaqué sur la déclaration préalable déposée par M. E ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour la commune de caractériser l’existence de travaux entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier et IV du code de l’urbanisme ; en installant les caravanes constituant leur habitat permanent sur le terrain dont ils sont propriétaires et les aménagements nécessaires à ce stationnement dans des conditions décentes, ils n’ont pas réalisé d’aménagements contraires au code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la commune a considéré que l’installation sur la parcelle de M. E entraîne la création d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial irrégulier ;
— il porte une atteinte grave au droit de propriété de M. E ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 5 mars 2024, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
— une autorisation devait être sollicitée par les requérants sur le fondement de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
— l’aménagement de la parcelle cadastrée section BY n° 333 sans autorisation et en portant atteinte à la destination des sols constitue des infractions aux règles d’urbanisme et contrevient à la réglementation de la destination des sols à la date de l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 mars 2024.
IV – Par une requête n° 2207677 enregistrée le 4 août 2022, M. D E, M. N G, M. A J, Mme M E et Mme B C, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Chelles a mis à la charge des requérants une astreinte de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que l’utilisation de la parcelle relève de l’exercice pur du droit de propriété et la commune n’avait pas la possibilité de mettre en demeure M. E et les autres propriétaires de remettre en conformité sous astreinte la parcelle sur laquelle ils résident sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2021 du maire de Chelles qui est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits, qui méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui porte atteinte au droit de propriété.
La requête a été communiquée à la commune de Chelles qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 mars 2024.
V – Par une requête n° 2207787 enregistrée le 8 août 2022, M. D E, M. N G, M. F K, M. A J, Mme M E et Mme B C, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 août 2022 par le maire de Chelles pour la somme de 25 000 euros et les décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence dès lors que le recouvrement d’une astreinte administrative ne peut être prononcé que par les services de l’État ;
— le titre de perception méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que, d’une part, le titre ne contient pas la précision des bases de liquidation de la créance et qu’il n’est même pas motivé par référence à l’arrêté du 3 juin 2022 ;
— il est entaché d’illégalité en l’absence de démonstration de ce que le titre de recette individuel, ou à défaut l’extrait du titre de recettes collectif, mentionne bien les nom, prénom, qualité et signature de l’ordonnateur qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre de perception poursuit le remboursement d’une créance dépourvue de base légale en l’absence d’infraction pouvant être reprochée aux exposants ;
— le titre de perception est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2022 soulevée par la voie de l’exception aux motifs :
* que cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
* qu’il a été pris sans que la procédure contradictoire ait été respectée,
* qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux litigieux ne relèvent pas du champ d’application du permis d’aménager,
* qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’administration a manifestement refusé d’exercer le pouvoir de modulation dont elle est investie par la loi,
* qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il institue une désignation solidaire des dix destinataires sans aucune justification légale ;
* qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2021 du maire de Chelles aux motifs de ce qu’il est insuffisamment motivé, entaché d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une atteinte au droit de propriété et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que le titre de perception attaqué a été annulé et remplacé par l’avis des sommes à payer du 23 février 2023 ;
— le titre de recettes émis par la commune de Chelles au sens des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est l’arrêté du 3 juin 2022, qui fait l’objet de la requête n° 2207677 ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;
— aucune autorisation n’a été sollicitée au titre de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, ce qui constitue une infraction à ces dispositions qui justifie un arrêté interruptif de travaux conformément aux dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— l’aménagement de la parcelle cadastrée section BY n° 333 constitue une infraction aux règles de l’urbanisme et contrevient à la réglementation de la destination des sols à la date de l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerphagnon, représentant la commune de Chelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, M. J, Mme E, Mme C et M. E ont acquis la parcelle cadastrée section BY n° 333 située chemin de Chantereine à Chelles et désignée comme un terrain agricole par un acte notarié du 28 septembre 2011. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le maire de Chelles a mis en demeure les requérants d’évacuer la parcelle en raison de son occupation depuis le 5 septembre 2021 de huit caravanes et d’une douzaine d’autres véhicules. Par un arrêté du 12 octobre 2021, qui fait l’objet de la requête n° 2111031, M. E, Mme E, M. J, Mmes C, propriétaires et M. G, occupant revendiqué de la parcelle, ont été mis en demeure par le maire de Chelles de cesser immédiatement tous les travaux de construction et d’aménagements entrepris sur la parcelle cadastrée section BY n° 333 située chemin de Chantereine à Chelles et le maire de Chelles a pris un arrêté interruptif de travaux. Par un arrêté du 15 décembre 2021, qui fait l’objet de la requête n° 2201583, le maire de Chelles s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2021 pour l’installation de résidences mobiles consistant l’habitat permanent des gens du voyage pendant plus de trois mois consécutifs. Par un arrêté du 16 décembre 2021, qui fait l’objet de la requête n° 2201612, le maire de Chelles a mis en demeure M. E, Mme E, M. J, Mmes C, propriétaires, et M. G et M. K, occupants revendiqués de la parcelle, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée et a dit qu’en cas d’inexécution, une astreinte sera mise à la charge des requérants selon les modalités fixées dans cet arrêté. Par un arrêté du 3 juin 2022, qui fait l’objet de la requête n° 2207677, le maire de Chelles a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêté du 16 décembre 2021. Par un avis des sommes à payer émis le 3 août 2022, qui fait l’objet de la requête n° 2207787, la somme de 25 000 euros a été mise à la charge de M. E, Mmes C, M. J, M. G, M. K et Mme E. Par un avis des sommes à payer émis le 23 février 2023, la somme de 25 000 euros a été mise à la charge de M. E, Mmes C, M. J, M. G, M. K et Mme E et l’avis des sommes à payer du 3 août 2022 a été « annulé et remplacé ».
2. Les requêtes n° 2111031, n° 2201583, n° 2201612, n° 2207677 et n° 2207787 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2111031 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 octobre 2021 du maire de Chelles :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ». Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / () / l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; () ".
6. Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l’urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de cette loi, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois.
7. Tout d’abord, si la commune de Chelles soutient que les requérants n’appartiennent pas à la communauté des gens du voyage, les circonstances tirées de ce qu’ils ont une adresse de domiciliation et de ce qu’ils souhaitent installer des résidences mobiles sur un terrain privé n’est pas de nature à leur dénier leur appartenance à la communauté des gens du voyage qui n’est pas utilement remise en cause par la commune. Dans ces conditions, l’installation des résidences mobiles sur un terrain appartenant aux requérants relève des dispositions particulières applicables à l’installation d’une ou plusieurs résidences mobiles visées par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
8. Ensuite, le préfet de Seine-et-Marne soutient que le maire, agissant au nom de l’État, se trouvait en situation de compétence liée en application du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, dès lors que plusieurs résidences mobiles ont été installées sur la parcelle appartenant aux requérants et occupés par certains d’entre eux, qui constitue un terrain privé appartenant aux requérants et qui ne peut être qualifié ni d’aire d’accueil ni d’un terrain familial au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ce projet relève des dispositions du j) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme lesquelles exigent une déclaration préalable. Dans ces conditions, et dès lors que les travaux sont réalisés sans déclaration préalable, le maire peut sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prescrire l’interruption des travaux et n’est pas tenu de le faire en application du 10ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
9. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée qu’une clôture a été installée sans déclaration en méconnaissance du d) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et que le maire a constaté la réalisation d’aménagements relatifs au dépôt de gravier sur la parcelle en méconnaissance des règles applicables au sein du secteur Aco du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Chelles ne se trouvait pas en situation de compétence liée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, le maire de Chelles ne se trouvait pas en situation de compétence liée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / () ».
12. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants du code de l’urbanisme, le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 19 décembre 2017 et notamment le règlement du secteur Aco, ainsi que la délibération n° 16 du conseil municipal de Chelles du 28 septembre 2017 qui soumet les travaux de clôture à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. Il mentionne la procédure préalable à son édiction en visant les procès-verbaux d’infraction du 21 septembre 2021 et du 9 octobre 2021, ainsi que les rapports des 8 et 9 octobre 2021 dressés par les agents agréés et assermentés de la police nationale, ainsi que le courrier du 9 octobre 2021 par lequel la procédure contradictoire préalable à son édiction a été mise en œuvre. Il fait état de l’installation de 16 caravanes et 10 camionnettes et fourgonnettes et 4 voitures sur la parcelle cadastrée section BY n° 333 et de ce que ces installations méconnaissent le règlement du secteur Aco pour différents motifs, de ce que ces installations ne sont pas autorisées sur des terrains non constructibles et qu’elles n’ont pas fait l’objet des autorisations d’urbanisme requises, qu’aucune déclaration préalable de travaux n’a été déposée pour édifier la clôture en méconnaissance du d) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, de ce que du gravier est déposé sur une bâche induisant potentiellement une imperméabilisation du sol portant atteinte à la végétation environnante et contrevient ainsi à la vocation de la zone A du plan local d’urbanisme, et de ce que ces installations, réalisées en secteur Aco, constituent une occupation du sol prohibée par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ".
14. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
15. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le maire de Chelles ne se trouvait pas en situation de compétence liée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 9 octobre 2021 a été notifié aux occupants le même jour et qu’ils ont été destinataires d’un courrier relatif à la conduite d’une procédure contradictoire préalable concernant l’édiction prochaine d’un arrêté interruptif de travaux sur la parcelle en cause et qu’ils ont été invités à produire des observations dans un délai de quarante-huit heures à la fois par voie électronique et postale. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 octobre 2021 qui mentionne « lettre remise en main propre par un agent assermenté de la police municipale » indique que des aménagements sont constatés sur le terrain (pose de panneaux brise vent en toile fixés sur des poteaux en bois et une bâche a été installée et recouverte de gravier) et qu’ils constituent des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme et que l’édiction d’un arrêté interruptif est envisagée. Un délai de 48 heures a été laissé aux requérants pour présenter leurs observations soit par voie électronique soit par voie postale. En outre, il ressort du procès-verbal du 11 octobre 2021 que la couverture de gravier sur la parcelle a manifestement augmenté entre le samedi 9 octobre et le lundi 11 octobre 2021. Enfin, au regard du nombre de caravanes, de la quantité de remblais apportée sur la parcelle, de la brièveté d’exécution des travaux et de leur augmentation entre le 9 et le 11 octobre 2021, malgré la notification en main propre du courrier indiquant l’éventualité qu’un arrêté interruptif de travaux soit prochainement édicté, ainsi que des conséquences de ces installations sur le terrain classé en zone agricole, le maire a été placé dans une situation d’urgence telle qu’il pouvait s’abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / () ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-8 de ce code, dans sa version en vigueur du 25 août 2021 au 12 mars 2023 : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ».
18. Enfin, aux termes du chapitre A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chelles : « () / Dans le secteur Aco, seules sont autorisées les occupations du sol suivantes : () / les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU. / () ».
19. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les aménagements litigieux, qui consistent à retirer des mauvaises herbes présentes sur une partie de la parcelle et à déposer de la pierre de calcaire et des graviers, ne sont pas contraires à la destination agricole de la zone et ne sont pas prohibés par le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Aco, les habitants de la parcelle ayant le droit d’y faire stationner leurs caravanes, dès lors qu’elles ne sont pas installées depuis plus de trois mois consécutifs et qu’à l’issue des trois mois, une déclaration préalable a été effectuée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’infraction du 9 octobre 2021 que les travaux consistent en l’installation de graviers sur une parcelle où seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. En outre, l’installation des résidences mobiles n’est pas davantage autorisée par le règlement du secteur Aco. Enfin, l’arrêté attaqué se fonde également sur le motif non contesté tiré de ce qu’aucune déclaration préalable n’a été délivrée concernant la réalisation d’une clôture qui est en cours d’édification à la date du 12 octobre 2021 tel que cela ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 9 octobre 2021. Dans ces conditions, le maire de Chelles peut sans commettre d’erreur de fait, ni d’appréciation édicter l’arrêté attaqué portant interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BY n° 333 située chemin de Chantereine à Chelles. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
20. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par les requérants n’est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 du maire de Chelles, agissant au nom de l’État, présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. La commune de Chelles n’étant pas partie à l’instance, mais seulement observatrice, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme qu’elle demande en application desdites dispositions.
Sur la requête n° 2201583 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 portant opposition à déclaration préalable :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ». Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / () / l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; () ".
24. Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l’urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de cette loi, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois.
25. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis.
26. Si la commune soutient que la décision d’opposition attaquée est fondée sur l’absence d’autorisation d’urbanisme obtenue par M. E sur le fondement du l) de l’article R. 421-19 ou du k) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l’installation de leurs résidences mobiles sur un terrain privé appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage ne relève pas des dispositions spéciales du l) de l’article R. 421-19 et du k) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme applicables aux aires d’accueil et aux terrains familiaux mais des dispositions du j) de l’article R. 421-23 de ce code qui exigent une déclaration préalable. Ainsi, le maire de Chelles ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour s’opposer aux travaux déclarés.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. / () ». Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
28. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de Chelles a donné une délégation de fonction et de signature à Mme O, troisième adjointe, pour les questions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme et aux affaires juridiques et qu’il a été affiché le 1er juin 2020, cette mention faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté dans toutes ses branches comme manquant en fait.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 23 février 2022 : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
30. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué qu’après avoir cité les dispositions des articles R. 421-23 j) et k) et R. 421-19 l) du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le maire de Chelles a considéré que la présente déclaration préalable n’est pas la formalité d’urbanisme requise, que le terrain objet de la demande est classé en zone A et notamment en secteur Aco au sein duquel seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme et que le projet d’installation de 16 résidences mobiles méconnaît ces dispositions et porte gravement atteinte à la nature agricole des terres, à leurs continuités écologiques et aux protections qui s’y attachent. Dans ces conditions, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait justifiant l’opposition du maire de Chelles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ".
32. Si une autorisation d’urbanisme ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur, cette règle ne s’applique pas au refus d’autorisation d’urbanisme, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme.
33. Le requérant soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de Chelles qui, en tant qu’il interdit de manière générale le stationnement des caravanes sur toute la zone A, énonce une interdiction absolue qui n’est pas compatible avec le droit de propriété de M. E, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 6 janvier 2022. Toutefois, si le plan local d’urbanisme de Chelles ne prévoit pas la possibilité de l’installation des gens du voyage sur le territoire de la commune en zone A, il n’est pas contesté que les zones délimitées dans le document d’urbanisme répondent au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et il n’est pas établi que tel ne serait pas le cas. En outre, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne prévoit pas une interdiction générale et absolue sur tout le territoire de la commune et se borne à préciser l’affectation des sols et celles qui sont autorisées eu égard à la vocation agricole de la zone conformément aux dispositions du code de l’urbanisme précitées. Enfin, les dispositions du secteur Aco du règlement du plan local d’urbanisme ont pour objet de protéger la vocation agricole de ces parcelles. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il porterait atteinte à son droit de propriété. Par suite, un tel moyen soulevé par la voie de l’exception doit être écarté.
34. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Chelles s’est opposé à la déclaration préalable relative à l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs propriétaires est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions relatives au permis d’aménager, instituées par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas à la situation des terrains privés faisant l’objet d’un stationnement de résidences-mobiles constituant l’habitat permanent de son propriétaire. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le maire de Chelles a considéré, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. E, que la présente déclaration n’est pas la formalité d’urbanisme requise. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 26 qu’un tel motif est entaché d’une erreur de droit.
35. En sixième lieu, le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions relatives à la zone Aco n’interdisent pas l’installation des caravanes, que c’est à tort que le maire a retenu cette interprétation de ces dispositions et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire de Chelles a considéré que le projet porte atteinte à la nature agricole des terres, à leurs continuités écologiques et aux protections qui s’y attachent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située en secteur Aco. Or les dispositions applicables au sein du secteur Aco, rappelées au point 18 du présent jugement, n’autorisent que les locaux techniques et industriels des administratifs publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. Ainsi, en s’opposant à la déclaration préalable présentée par M. E du fait de l’atteinte portée à la vocation de cette parcelle, le maire de Chelles n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation.
36. Ainsi, il résulte de l’instruction que le maire de Chelles aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet d’installation de résidences mobiles ne respecte pas les dispositions du secteur Aco du règlement du plan local d’urbanisme et porte gravement atteinte à la nature agricole des terres, à leurs continuités écologiques et aux protections qui s’y attachent.
37. En septième lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
38. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme et à la réalisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans le secteur Aco du plan local d’urbanisme de Chelles, la décision en litige, fondée sur le plan local d’urbanisme, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit de propriété du requérant par l’arrêté attaqué doit être écarté.
39. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
40. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Chelles a fait une exacte application des dispositions applicables au secteur Aco du plan local d’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 du maire de Chelles présentées par M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Chelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Chelles au titre de ces dispositions.
Sur la requête n° 2201612 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2021 du maire de Chelles :
43. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
44. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le maire de la commune a visé les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 481-1 et suivants, le plan local d’urbanisme révisé, approuvé le 18 décembre 2017, et notamment le règlement du secteur Aco, l’arrêté interruptif de travaux du 12 octobre 2021, les procès-verbaux d’infraction du 21 septembre 2021, du 9 octobre 2021 et du 18 novembre 2021, le courrier du 29 novembre 2021 valant procédure contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté de mise en demeure et d’une astreinte concernant les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section BY n° 333, qu’une déclaration préalable a été déposée en mairie le 26 novembre 2021 par M. E. Il s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la mise en place de bâches recouvertes de graviers et de gravats divers porte atteinte à la végétation environnante et contrevient nécessairement à la vocation de la zone A du plan local d’urbanisme applicable, de ce que la création illicite d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial peut donner lieu à l’édification des mesures prévues par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de ce que l’installation constatée depuis le 5 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’aucune autorisation d’urbanisme ne pourrait permettre une telle installation, de ce que l’infraction et ses évolutions constatées depuis le 5 septembre 2021 contreviennent fortement à la vocation du secteur Aco du PLU en ce qu’elles empêchent toute utilisation agricole de la parcelle cadastrée section BY n° 333 et de ce que l’édification d’une clôture n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable accordée en méconnaissance du d) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal de Chelles du 28 septembre 2017. En conséquence de cela, il considère qu’il est nécessaire de retirer les couches de terre et de gravats étalées sur les bâches installées et de supprimer ces bâches pour permettre un usage agricole de la parcelle. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
45. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
46. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. E n’a pas été destinataire du procès-verbal d’infraction du 18 novembre 2021, d’une part, ils ne contestent pas avoir été destinataires du courrier du 29 novembre 2021 par lequel ils ont été invités à produire leurs observations dans un délai de huit jours, prorogé de huit jours par courriel du 7 décembre 2021, concernant la persistance de la situation infractionnelle établie par les procès-verbaux des 21 septembre, 9 octobre et 18 novembre 2021 et par lequel ils ont été informés de ce qu’une mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée est envisagée contre eux, d’autre part, il n’est pas fait obligation à la commune de transmettre le procès-verbal d’infraction aux requérants et, enfin, les requérants n’établissement pas ni même n’allèguent ne pas avoir été informés des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que M. E n’a pas été destinataire du procès-verbal dressé le 18 novembre 2021 doit être écarté.
47. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’édification d’une clôture soit soumise à déclaration préalable sur le territoire de la commune de Chelles, il ressort des pièces du dossier qu’une telle obligation a été imposée sur le territoire de la commune par une délibération du 28 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal a décidé de soumettre sur l’ensemble du territoire communal les travaux de clôture à déclaration préalable conformément à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
48. En quatrième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le maire de Chelles a considéré que la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2021 n’a pas encore été instruite par les services compétents. Or, comme le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision d’opposition du maire de Chelles par un arrêté du 15 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la légalité de ce motif doit être accueilli.
49. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que le maire de Chelles a considéré que les installations litigieuses sur la parcelle de M. E entraînent la création d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial irrégulier qui devait faire l’objet d’un permis d’aménager alors que les aménagements traduisent l’exercice par M. E de son droit de propriété, qu’ils ne relèvent pas du champ du permis d’aménager et que cela ne peut justifier la mise en œuvre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’installation de plusieurs résidences mobiles sur un terrain dont les requérants sont propriétaires ne relèvent pas des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et que les aires d’accueil ou les terrains familiaux locatifs relèvent des obligations mises à la charge des communes dans le cadre de l’accueil des gens du voyage au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Ainsi, c’est à tort que le maire de Chelles a considéré que l’installation de 16 résidences mobiles sur le terrain appartenant aux requérants relevait des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
50. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () ».
51. Ces dispositions, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement.
52. Aux termes de l’article A. I – 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chelles : « Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits. / () / Dans le secteur Aco, seuls sont autorisées les occupations du sol suivantes : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ».
53. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour la commune de caractériser l’existence de travaux entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier et IV du code de l’urbanisme et qu’en installant les caravanes constituant leur habitat permanent sur le terrain dont ils sont propriétaires et en réalisant les aménagements nécessaires à ce stationnement dans des conditions décentes, ils n’ont pas réalisé d’aménagements contraires au code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la nature agricole des terres, à leur continuité écologique et aux protections qui s’y attachent. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la mise en place d’une bâche avec des graviers et l’installation de résidences mobiles en zone Aco ne sauraient être légalement autorisées. En outre, il est constant qu’une clôture a été réalisée en l’absence d’autorisation. Les requérants ont ainsi entrepris des travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application. Dans ces conditions, le maire de Chelles pouvait légalement édicter un arrêté portant mise en demeure et prononçant une astreinte sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte qualification juridique des faits doivent être écartés.
54. Ainsi, il résulte de l’instruction que le maire de Chelles aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de ce que la mise en place de bâches recouvertes de graviers et de gravats divers induisant une étanchéification du sol porte atteinte à la végétation environnante et contrevient nécessairement à la vocation de la zone A du plan local d’urbanisme, de ce que de telles occupations sont prohibées par le règlement du plan local d’urbanisme, de ce que l’infraction et ses évolutions constatées depuis le 5 septembre 2021 contreviennent fortement à la vocation du secteur Aco du plan local d’urbanisme en ce qu’elles empêchent toute utilisation agricole de la parcelle et de ce qu’une clôture a été édifiée en l’absence de déclaration préalable.
55. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 38 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété doit être écarté.
56. En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 40 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
57. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 du maire de Chelles présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
58. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Chelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chelles au titre de ces dispositions.
Sur la requête n° 2207677 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 juin 2022 du maire de Chelles :
59. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui liquide l’astreinte constitue une mesure purement comptable qui ne rentre pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
60. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui liquide l’astreinte constitue une mesure purement comptable pour laquelle aucune procédure contradictoire n’est exigée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
61. En troisième lieu, les requérants se prévalent de ce que l’arrêté du 3 juin 2022 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2021 prononçant la mise en demeure et l’astreinte pour les mêmes motifs que ceux invoqués par voie d’action dans le cadre de l’instance n° 2201612. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 43 à 57, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 doivent être accueillies.
62. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « I. L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
63. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que l’utilisation de la parcelle relève de l’exercice pur du droit de propriété, que la commune n’avait pas la possibilité de mettre en demeure M. E et les autres propriétaires ou occupants de la parcelle de la remettre en conformité sous astreinte sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et qu’ils n’ont pas créé de manière illicite une aire d’accueil ou une installation sur un terrain familial locatif. Toutefois, l’arrêté attaqué liquidant l’astreinte est fondé sur la circonstance que les aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée section BY n° 333 n’ont pas été mis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, ce que les requérants ne remettent pas utilement en cause en se bornant à soutenir que l’utilisation de la parcelle relève de l’exercice pur du droit de propriété. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si c’est à tort que le maire de Chelles a considéré pour fonder l’arrêté du 16 décembre 2021 que l’installation des résidences mobiles relevait du champ du permis d’aménager, l’arrêté du 16 décembre 2021 portant mise en demeure est également fondé sur le motif tiré de ce que les travaux litigieux constituent une utilisation du sol contraire aux règles applicables au sein du secteur Aco du règlement du plan local d’urbanisme, ce qui est de nature à fonder légalement l’arrêté du 16 décembre 2021 portant mise en demeure et prononçant l’astreinte qui est liquidée par l’arrêté attaqué du 3 juin 2022.
64. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
65. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Chelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chelles au titre de ces dispositions.
Sur la requête n° 2207787 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
66. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
67. En l’espèce, il convient d’une part de regarder les conclusions comme étant dirigées également contre l’avis des sommes à payer émis le 23 février 2023 et, d’autre part, cet avis des sommes à payer n’étant pas devenu définitif, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité avant de statuer sur un éventuel non-lieu à statuer concernant l’avis des sommes à payer émis le 3 août 2022.
En ce qui concerne la légalité de l’avis des sommes à payer émis le 23 février 2023 :
68. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté « . Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".
69. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
70. Il résulte de l’instruction que la commune de Chelles ne justifie pas de la signature du bordereau de titre de recette par l’auteur du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré du vice de forme invoqué par les requérants doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de l’avis des sommes à payer émis le 3 août 2022 :
71. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 68 à 70 du présent jugement, et en l’absence de preuve apportée par la commune de Chelles de la signature du bordereau de titre de recettes, le moyen tiré du vice de forme invoqué par les requérants doit être accueilli.
72. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les avis des sommes à payer émis le 3 août 2022 et le 23 février 2023 sont entachés d’irrégularité et doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
73. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
74. Eu égard aux motifs retenus aux points 70 et 71 pour annuler les avis de sommes à payer émis le 23 février 2023 et le 3 août 2022 tenant à leur forme pouvant être régularisés par l’émission d’un nouveau titre exécutoire, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
75. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, supportent la charge des frais exposés par la commune de Chelles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement de la somme totale de 1 500 euros aux requérants au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2111031, n° 2201583, n° 2201612 et n° 2207677 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2111031 sont rejetées.
Article 3 : M. E versera la somme de 1 500 euros à la commune de Chelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2201583.
Article 4 : M. E, M. G, Mme E, M. H, M. J et Mme C verseront solidairement à la commune de Chelles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des instances nos 2201612 et 2207677.
Article 5 : Les avis des sommes à payer du 23 février 2023 et du 3 août 2022 sont annulés.
Article 6 : La commune de Chelles versera à M. E, M. G, M. K, M. J, Mme E et Mme C une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2207787.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2207787 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2207787 sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Chelles.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
6
Nos 2111031
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Économie
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Excès de pouvoir ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Prise de décision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délégation de signature
- Jury ·
- Expérience professionnelle ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Education ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Site internet ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Internet
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Fichier ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Millet ·
- Square ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pays
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.