Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2401261, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le courrier adressé en préfecture par l’intéressé le 22 novembre 2022 était une demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission au séjour, et non une demande de titre de séjour, de sorte qu’aucune décision n’est intervenue.
II. Par une requête, enregistrée 21 février 2024 sous le numéro 2401262, Mme C… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2401261.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le courrier adressé en préfecture par l’intéressée le 22 novembre 2022 était une demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission au séjour, et non une demande de titre de séjour, de sorte qu’aucune décision n’est intervenue.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Chebbale, substituant Me Dollé, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 3 juillet 2015. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation des décisions implicites de rejet qu’ils estiment être intervenues postérieurement à leurs demandes au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en date du 22 novembre 2022.
Les requêtes nos 2401261 et 2401262, présentées pour M. et Mme B…, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont rempli chacun un formulaire dans lequel ils ont coché une case mentionnant que leur demande tend à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces mêmes formulaires comportent également un champ intitulé « motifs de la demande », dans lesquels a été spécifié une mention manuscrite indiquant « voir demande d’admission au séjour jointe ». Il ressort des termes des courriers, joints à chacun des formulaires remplis par les intéressés, qu’ils sollicitent expressément la délivrance de titres de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Eu égard au caractère explicite de ces demandes, le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que les demandes des requérants tendaient seulement à l’obtention d’un rendez-vous et que le silence gardé sur ces demandes de rendez-vous n’a pas eu pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet de demandes de délivrance de titre de séjour. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet, acquises le 22 mars 2023 à la suite du dépôt de leur demandes de délivrance de titre de séjour par des courriers du 22 novembre 2022. A défaut de réponse de l’administration à leurs demandes, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions implicites de rejet ne répondent pas à l’obligation de motivation et doivent être annulées pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondées à demander l’annulation des décisions implicites par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède au réexamen des demandes de M. et Mme B…. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen et de statuer par des décisions expresses dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B… sont annulées.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 400 (mille quatre cent) euros à M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Dollé la somme de 1 400 (mille quatre cent) euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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