Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— elle a présenté une demande de régularisation qui fut rejetée par l’arrêté attaqué or, par un courrier en date du 24 juin 2024, elle est convoquée au pôle départemental de l’immigration et de l’intégration de la sous-préfecture.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle viole les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Par une ordonnance du 26 février 2025, l’instruction a été réouverte et sa clôture a été fixée au 13 mars 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, l’instruction a été réouverte et sa clôture a été fixée au 10 juin 2025.
La requérante a produit des pièces complémentaires les 13 mai et 10 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 3 décembre 2003, à Léogane (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 11 mars 2019. Le 22 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Si la requérante soutient avoir présentée une demande de régularisation qui fut rejetée par l’arrêté attaqué et avoir été convoquée le 9 août 2024 au pôle départemental de l’immigration et de l’intégration de la sous-préfecture, cette circonstance, qui s’explique par la multiplicité des demandes que la requérante a effectuées, est sans effet sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme A déclare être arrivée en Guadeloupe en 2019 pour y rejoindre son père. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce de nature à justifier des liens qu’elle entretient avec ce dernier. De plus, la requérante ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur le territoire. En outre, la requérante produit, plusieurs lettres de la communauté enseignante et estudiantine, la copie de son diplôme de baccalauréat professionnel obtenu mention très bien, la copie de son diplôme national du brevet obtenu mention bien, la copie de certificats de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024 et pour l’année scolaire 2024-2025, faisant état de sa scolarité assidue et de la poursuite brillante de ses études en brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion sur le territoire. Cependant, son parcours scolaire ne saurait à lui seul, lui conférer un droit au séjour au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la requérante que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole le même article. Ces moyens sont toutefois inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 23 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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