Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’information sur l’exercice de ses droits, prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui aurait été remise ; elle a été adoptée en méconnaissance du principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1999 à Mohammadia (Algérie) et entré sur le territoire français en 2014, a été condamné pour des faits de proxénétisme, par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 11 octobre 2021, à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années. Par deux arrêtés des 7 mai et 20 juin 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence durant deux périodes de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la condamnation de M. A à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq années, prononcée à son encontre le 11 octobre 2021, et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision litigieuse fait également mention de ce que l’intéressé n’a pas remis, « à ce jour, les documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement notamment une pièce d’identité valide », en précisant par ailleurs que M. A est assigné à résidence dans l’arrondissement de Dunkerque pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 août 2025 et qu’il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf jours fériés, dans les locaux du commissariat de Hazebrouck, dont l’adresse est précisée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, d’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer deux décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, que celui-ci aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision contestée, qui constitue une deuxième prolongation de son assignation à résidence, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été adoptée sans examen particulier de la situation de M. A. Le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision en litige fait obligation à M. A de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 10 heures dans les locaux dans les locaux du commissariat de Hazebrouck, pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant, qui indique résider dans la commune de Hazebrouck, n’établit pas l’impossibilité d’honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. Il ne fait, plus généralement, état d’aucun élément de nature à établir qu’en décidant de prolonger l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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