Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, immédiatement après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que l’autorité préfectorale est dans l’obligation de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de finaliser son inscription dans une formation en alternance et que l’absence de récépissé compromet gravement son avenir, tant professionnel que personnel.
Vu l’ensemble des pièces du dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire, mention « étudiant – élève », valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Le 9 octobre 2024, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer, en conséquence, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande et, d’autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur celle-ci. Toutefois, nonobstant la circonstance qu’elle se soit vue délivrer une première attestation de prolongation d’instruction, la requérante n’établit pas avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration lui a demandé par courriels, à plusieurs reprises, de transmettre de nombreux documents à l’appui de sa demande. L’autorité préfectorale ne se trouve dès lors ni dans l’obligation de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, ni dans l’obligation de statuer sur sa demande. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante se heurtent à une contestation sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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