Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2528058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de transfert dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée à tout moment ; le refus d’enregistrement de sa demande d’asile a des conséquences graves pour sa personne, l’empêche de présenter une demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et méconnaît l’exigence de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale prévu par le Règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et son droit au recours effectif ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert ;
- elle méconnaît également l’article 29.2 du Règlement UE n° 604/2013 dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant pris la fuite.
La requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées le 4 octobre 2025.
Vu :
- la requête n° 2528056 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 à 14h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Père, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute qu’il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du Règlement CE du 2 septembre 2003 tenant au défaut d’information des autorités suédoises quant à la prolongation du délai de transfert ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 4 avril 1991, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police le 25 février 2025 et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suédoises, en charge de l’examen de sa demande d’asile. A l’expiration du délai de transfert de principe, M. B… s’est présenté à la préfecture de police le 16 septembre 2025 pour solliciter une nouvelle demande d’asile en procédure normale et s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion, telle que donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Suède le 24 mars 2025, et les services de la préfecture de police lui ont remis une première convocation pour le 15 juillet 2025 à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par suite, il résulte des pièces produites par le préfet de police en défense, que par une décision du 22 juillet 2025, ce dernier a déclaré l’intéressé « en fuite » et a prolongé le délai de transfert. M. B… a ensuite reçu une seconde convocation en date du 11 août 2025, à laquelle il ne s’est également pas rendu. Le 16 septembre 2025, le requérant s’est présenté à la préfecture de police afin de déposer une demande d’asile en procédure normale, or les services de la préfecture ont refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif qu’il est considéré en fuite, au sens des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. B… soutient qu’il ne peut être considéré comme ayant pris la fuite dès lors que son état de santé a fait obstacle à sa présentation aux convocations. Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’un suivi médical pour des troubles psychiatriques avec traitement médicamenteux depuis avril 2025, et qu’il a été hospitalisé en raison de ces troubles au centre psychiatrique de l’établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard du 14 au 30 juillet 2025, puis transféré à une seconde reprise dans ce même établissement du 12 au 20 août 2025, après son admission au centre hospitalier intercommunal André Grégoire le 10 août 2025 et à l’hôpital Tenon le 11 août suivant. Toutefois, notamment en l’absence de certificats médicaux circonstanciés émanant des établissements de santé mentionnés, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que son transfert aux autorités suédoises serait rendu impossible, en ce qu’il souffrirait d’une pathologie qui empêcherait son transfert en Suède. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, tenant à ce que M. B… ne pouvait être regardé comme étant en situation de fuite, n’est pas susceptible, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ait besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Père et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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