Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 sept. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Lionel Armand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au besoin, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui octroyer un délai de départ de six mois.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il méconnait l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; il est insuffisamment motivé ; il méconnait le droit d’être entendu et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ; il porte atteinte à sa vie privée et familiale, en violation de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en Guadeloupe de plus près de dix ans, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée comme auxiliaire de vie d’une personne souffrant d’un AVC, qu’il n’a plus de famille en Haïti et dispose de cousines en Guadeloupe ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment du faible délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de chaos que connait Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutent qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible d’être retenu.
Il soutient notamment que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il ne démontre aucunement l’intensité de ses liens privés et familiaux en France alors qu’il indique disposer de sept frères et deux sœurs en Haïti. Il ne démontre pas davantage être en France de façon continu depuis 2016, ni être parfaitement intégré par le travail en France, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autorisation pour y travailler. Il n’établit pas davantage en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500877, enregistrée le 22 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Armand et de M. A, lequel a rappelé ses craintes en cas de retour en Haïti.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 11 juin 1991 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, également de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui octroyer un délai de départ de six mois.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. A justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. A n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant soutient, sans l’établir, être entré en France en 2016, ne démontre pas davantage avoir tenté de régulariser sa situation au titre de l’asile. Il ne fait non plus la preuve ne plus disposer d’attaches en Haïti, où vivent ses sept frères et deux sœurs. S’il soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il ne dispose d’aucune autorisation pour travailler.
10. Aussi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500877.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 est suspendue en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°250877.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public ·
- Domaine public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Parc de stationnement ·
- Parking ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Assignation à résidence ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Terme
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Fondation ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Délai ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Comptabilité ·
- Frais généraux ·
- Bilan ·
- Remise en cause ·
- Montant ·
- Responsabilité limitée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.