Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 août 2025, n° 2504047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504047 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par sa présidente en exercice, représentée dans l’instance par Mes Lionel Crusoé et Marion Ogier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° AR 25-180 du 16 mai 2025 par lequel la maire de la commune de Vierzon a prononcé une interdiction de mendier sur certaines voies et places de la ville à compter du 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de Vierzon, représentée par sa maire en exercice, représentée à l’instance par Me Julie Dallois Segura, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté du 16 mai 2025, en faisant valoir que l’arrêté litigieux a été « retiré » par un arrêté du 4 août 2025 versé à l’instance ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2025, la Ligue des droits de l’homme prend acte de l’intervention de l’arrêté du 4 août 2025 et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en duplique, enregistré le 5 août 2025, la commune de Vierzon demande au juge des référés :
1°) de constater que la requête de la Ligue des droits de l’homme est devenue sans objet ;
2°) de rejeter toute demande accessoire, sauf en ce qui concerne les seuls frais de déplacement des conseils de la requérante.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2504046 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14h30 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. La Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la maire de la commune de Vierzon a interdit la mendicité sur certaines voies et places que cet arrêté mentionne, à compter du 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 4 août 2025 intervenu en cours d’instance, la maire de la commune de Vierzon a abrogé son arrêté n° AR 25-180 du 16 mai 2025 contesté portant interdiction de mendier sur certaines voies et places de la ville, à compter de la date de publication de l’arrêté abrogateur. Ainsi, la maire de Vierzon a mis fin pour l’avenir à tous les effets attachés à son arrêté du 16 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la Ligue des droits de l’homme tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ont perdu leur objet devant le juge des référés. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vierzon le versement à la Ligue des droits de l’homme d’une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° AR 25-180 du 16 mai 2025 par lequel la maire de la commune de Vierzon a interdit la mendicité sur certaines voies et places de la ville.
Article 2 : La commune de Vierzon versera la somme de 750 euros à la Ligue des droits de l’homme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Vierzon.
Fait à Orléans, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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