Rejet 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2025, n° 2417632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me C, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;
Il soutient que :
1/ l’urgence est établie alors qu’il justifie avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé en 2021 et que la décision litigieuse aura pour conséquence de mettre en péril son projet scolaire et professionnel dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre son apprentissage ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais été en situation régulière mais dispensé de détenir un titre de séjour et qu’il ne démontre pas que son contrat d’apprentissage pourrait être interrompu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417633 enregistrée le 7 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— et les observations de M. C, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 janvier 2024 pour M. B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 28 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2021. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), puis a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 mars 2024. Par un arrêté en date du 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une drée d’un an. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction qu’après son entrée en France à l’âge de 17 ans, M. B a été pris en charge par les services de l’ASE, tout d’abord en tant que mineur isolé puis, ensuite, en tant que jeune majeur, cet accueil ayant vocation à se poursuivre jusqu’au 28 juin 2025. Par ailleurs, M. B poursuit actuellement des études de CAP au sein de l’organisme la Grande Classe à Montreuil, formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage en cours d’exécution. Ainsi, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est susceptible de remettre en cause son intégration socio-professionnelle dès lors qu’elle met en péril la poursuite de son apprentissage. La condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 précité est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 7, au motif que ce dernier ayant déposé sa demande à l’âge de 19 ans et 3 mois, il ne pouvait se prévaloir de ces dispositions. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a déposé une première demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 7 avril 2023, soit dans l’année de son 18ème anniversaire, pour laquelle il a reçu une convocation en préfecture le jeudi 25 mai 2023 à 9h30 ayant fait l’objet d’un refus guichet pour dossier incomplet. Il a ensuite déposé une nouvelle demande de titre de séjour, reçue le 6 septembre 2023, pour laquelle il a été convoqué le 28 septembre 2023, soit toujours dans sa 18ème année. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment, d’une attestation rédigée par la directrice de l’association Well France, gestionnaire de la résidence éducative accueillant M. B, que cette information, pourtant délivrée par le département des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2021, n’a jamais été transmise au jeune homme qui précise, sans être contredit, avoir eu connaissance de ce rendez-vous manqué lors d’un entretien avec sa référente de l’ASE en février 2024 et que, le secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés s’étant alors approché des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 21 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la demande de M. B a été présentée tardivement apparaît, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La suspension de l’exécution de la décision en litige n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B. Il convient en conséquence d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour introduite par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me C, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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