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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2205600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 22 novembre 2022, ce dernier non communiqué, M. A C, demande :
1°) la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’une maison individuelle à usage d’habitation située rue Maréchal Foch à Cassel ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération prévu au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts :
* l’administration fiscale ne pouvait considérer qu’il était propriétaire de sa résidence principale dès lors que ce bien situé avenue du Général de Gaulle à Caestre appartenait à la société civile immobilière (SCI) L’étoile du Phénix, laquelle dispose d’un patrimoine propre ; ce bien était, par ailleurs, loué par la SCI L’étoile du Phénix à Mme B, seule titulaire du bail ; le positionnement de l’administration fiscale est contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-820 du 17 janvier 2020 ;
* l’administration fiscale ne pouvait considérer qu’il était propriétaire de sa résidence principale, à raison de l’immeuble situé rue du Maréchal Foch à Cassel dès lors qu’il n’y a déménagé que le 15 septembre 2018, soit postérieurement à la cession ;
* l’administration fiscale ne pouvait remettre en cause l’exonération de plus-value en raison de l’absence de remploi de tout ou partie du prix de cession dans un délai de 24 mois dès lors que ce délai n’était pas échu à la date de la proposition de rectification ;
— il entend se prévaloir du paragraphe n° 40 de l’instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 23 septembre 2013 ;
— l’administration fiscale ne pouvait se fonder uniquement sur sa profession de notaire pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est gérant et associé unique de la SCI Guillaume d’Orange, laquelle a vendu, le 13 septembre 2018, une maison individuelle à usage d’habitation située rue du Maréchal Foch à Cassel. A cette occasion, il a bénéficié de l’exonération de la plus-value réalisée, en se prévalant du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces de la SCI, le service a adressé, le 23 janvier 2020, une proposition de rectification à M. C, remettant notamment en cause l’exonération de cette plus-value au motif que l’intéressé avait été propriétaire de sa résidence principale dans les quatre années précédant la cession. M. C a été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d’intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. C demande la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens () 1o bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ». Aux termes de l’article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ».
3. Il résulte des dispositions du 1° bis du I de l’article 150 U du code général des impôts qu’un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération de la plus-value retirée de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, s’il a été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
4. D’une part, la condition relative à la propriété de la résidence principale s’appréciant au jour de la cession, l’administration fiscale ne pouvait considérer que M. C était propriétaire de sa résidence principale, à raison de l’immeuble situé rue du Maréchal Foch à Cassel, l’intéressé n’ayant déménagé à cette adresse que le 15 septembre 2018 soit postérieurement à la vente en litige. Toutefois, il est constant que la SCI L’étoile du Phénix, qui relève de l’article 8 du code général des impôts et dont M. C détient 99 % des parts, est propriétaire du bien situé avenue du général de Gaulle à Caestre. Cette dernière adresse a été déclarée par le requérant comme étant sa résidence principale en 2016 et 2017. N’ayant changé d’adresse que le
15 septembre 2018, cette domiciliation à Caestre constituait encore sa résidence principale à la date de la cession en litige. M. C doit alors être regardé comme ayant détenu, par personne interposée, sa résidence principale dans les quatre années ayant précédé la cession du logement, la circonstance que ce bien ait été loué à Mme B, seule titulaire du bail et ancienne compagne du requérant, étant sans incidence.
5. D’autre part, alors que le requérant ne remplit pas l’une des conditions prévues par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, la circonstance que le délai de vingt- quatre mois, relatif au remploi du prix de cession, après la vente n’était pas encore échu à la date de la proposition de rectification du 23 janvier 2020 est sans incidence.
6. En second lieu, la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-820 du
17 janvier 2020, relative aux dispositions régissant l’abattement, pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, bénéficiant aux personnes physiques propriétaires de leur résidence principale, ne s’appliquent pas aux dispositions en litige. M. C ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision de l’administration fiscale n’est pas conforme à cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération prévu au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
9. Aux termes du paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 23 septembre 2013, dont M. C doit être regardé comme se prévalant sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales : « Dès lors que le cédant est propriétaire de sa résidence principale au jour de la cession, y compris par l’intermédiaire d’une société dotée de la transparence fiscale régie par les dispositions de l’article 1655 ter du CGI, ou l’a été à un moment quelconque au cours des quatre années qui précèdent la cession, l’exonération n’est pas applicable ». Compte tenu du contexte de cette documentation administrative, notamment de ses paragraphes 20 et 30 qui assimilent au propriétaire le détenteur de parts d’une société relevant, comme c’est le cas en l’espèce, de l’article 8 du code général des impôts, le paragraphe invoqué ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé le bénéfice de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
12. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
13. Le requérant soutient que le service vérificateur ne pouvait se fonder uniquement sur sa profession de notaire pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
14. Pour justifier du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant des rectifications notifiées à M. C, l’administration fiscale soutient que l’intéressé, détenant 99 % des parts de la SCI L’Etoile du Phénix, ne pouvait ignorer la composition de son patrimoine. En outre, il a choisi d’indiquer que la mutation en litige entrait dans le champ d’application du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI. Enfin, le requérant, professionnel du droit et de la fiscalité de l’immobilier en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de déclaration de plus-value immobilière. Par ces éléments, l’administration fiscale, qui n’a pas pris en compte uniquement la qualité de notaire du requérant, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt, et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l’article 1729 A du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’une maison individuelle à usage d’habitation située rue Maréchal Foch à Cassel ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
___________
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