Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 déc. 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 16 375,45 euros, pratiquée par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe sur sa pension de retraite depuis juillet 2024.
Il soutient que :
- compte tenu des paiements déjà effectués depuis la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur en juillet 2024, le montant de sa dette fiscale, initialement de 16 375,45 euros, aurait dû être entièrement soldé à ce jour, juin 2025 ;
- il avait, dès le début de cette saisie administrative à tiers détenteur, calculé au regard du montant mensuel retenu sur sa pension que la durée de cette saisie permettrait un apurement complet de la dette, la dernière retenue nécessaire devant intervenir au mois d’avril 2025 ;
- malgré le paiement complet intervenu au mois d’avril 2025, la dernière retenue ayant été de 701,62 euros, l’agent comptable en poste à Nantes a continué à prélever des sommes sur sa pension au cours des mois d’avril et mai 2025, alors que la saisie aurait dû s’arrêter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que
- à titre principal, la requête est irrecevable car elle est prématurée, le requérant ayant exercé un recours devant le tribunal administratif le 14 juin 2025, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe pour statuer sur la réclamation contentieuse déposée le 10 juin 2025 ;
- à titre subsidiaire, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été levée le 13 juin 2025 et les sommes de 1 141,46 euros et 1 843,08 euros ont été remboursées les 17 juillet et 1er août 2025 au requérant.
Par courrier du 28 octobre 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /».L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…)».
L’état du dossier, et notamment le fait que M. A… n’a pas répliqué au mémoire en défense, qui lui a été communiqué le 28 octobre 2025, confirmant que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été levée le 13 juin 2025 et que les sommes de 1 141,46 euros et 1 843,08 euros lui ont été remboursées les 17 juillet et 1er août 2025, permet de s’interroger sur le maintien de son intérêt à agir. En conséquence, par un courrier en date du 28 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours, M. A… a été invité, en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté d’office. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 28 octobre 2025 sur Télérecours. Or, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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