Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 mars 2026 par atteinte de la limite d’âge et l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2024 au 28 mars 2026 ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle est victime, de la réintégrer sur son poste, de prendre toutes mesures pour lui verser son salaire, de lui communiquer le motif de son placement en retraite, de lui transmettre les avis défavorables de sa hiérarchie, et de lui donner accès à son dossier ainsi que de lui accorder la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés pris par le préfet du Nord le 25 mars et le 28 mars 2026 ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés et par suite ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. En second lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme B… n’apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges. Elle ne justifie donc pas de l’urgence particulière qui s’attache à l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que son admission à la retraite lui ouvre droit à la perception immédiate d’une pension qu’elle estime d’ailleurs dans ses écritures à un montant brut de 2 457,08 euros. Par ailleurs, la requérante n’apporte non plus aucun élément démontrant l’urgence à lui accorder la protection fonctionnelle, à prendre les autres mesures qu’elle demande et à lui communiquer son dossier, alors qu’elle n’a demandé cette communication à son administration que le 1er avril dernier et ne démontre pas qu’un refus lui aurait été opposé. Au surplus, la requérante ne conteste pas qu’elle ait atteint la limite d’âge, son administration était donc tenue de l’admettre à la retraite, la prolongation d’activité à la demande de l’intéressée n’étant pas de droit et la circonstance qu’elle ne bénéficie pas à cette date d’une retraite à taux plein étant sans incidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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