Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 oct. 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de tutrice de Mme C… B…, a indiqué contester, dans un courrier adressé au président du conseil départemental de la Guadeloupe, la décision du 23 juillet 2025 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).».
D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : «La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…)».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête n’est recevable devant le juge administratif que si elle est dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, expose des conclusions tendant à son annulation, sa réformation, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité lorsque sa responsabilité est engagée ou à la réclamation d’un versement, et est signée par son auteur. Mme A… B…, agissant en sa qualité de tutrice de Mme C… B…, a adressé un courrier au président du Conseil départemental, sans toutefois saisir formellement le tribunal administratif de la Guadeloupe par une requête, de sorte qu’aucune conclusion, ni aucun moyen susceptible d’être examiné par le juge n’ont été présentés. Par un courrier recommandé, en date du 5 août 2025, avec avis de réception, il lui a été demandé de régulariser sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce courrier. Ce dernier, accompagné d’un formulaire, l’invitait à indiquer au tribunal la ou les décisions contestées, à exposer les motifs de sa contestation et à transmettre tout document qu’elle estimait utile pour justifier sa demande. Malgré l’avis de réception présenté et distribué le 7 aout 2025, Mme A… B…, agissant en sa qualité de tutrice, n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B…, agissant en qualité de tutrice de Mme C… B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, agissant en qualité de tutrice de Mme C… B….
Fait à Basse-Terre, le 28 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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