Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Assaraf-Dolques, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi a mis fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
d’enjoindre à France Travail à procéder à la liquidation du solde de l’ASS sur la base de 86 jours et d’une allocation journalière de 18,17 euros jusqu’à épuisement de ses droits à l’ASS, en tant que de besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir et par voie de conséquence lui verser l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 1 562,62 euros ;
de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il a exercé les fonctions de directeur général de la société Exaltak sans pour autant percevoir de rémunération et a démissionné de ses fonctions de directeur général le 1er juin 2023 ; il n’a repris une activité rémunérée qu’à compter du 24 juillet 2023 en tant qu’intérimaire ;
- pour qu’une activité soit qualifiée de professionnelle, celle-ci doit être récurrente et rémunérée or ce n’est pas son cas lorsqu’il était directeur général ; il est donc en droit de percevoir l’ASS pendant les 86 jours restants ;
- la rémunération n’est pas un critère de cumul mais l’objet même de l’article R. 5425-2 du code du travail ; il en résulte qu’en l’absence de rémunération tirée de l’activité professionnelle reprise, les règles de cumul sont sans objet et Pôle Emploi a commis une erreur manifeste d’appréciation en privant M. B… du bénéfice d’une partie de l’allocation de solidarité spécifique à laquelle il pouvait prétendre au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, France Travail Occitanie (depuis le 1er janvier 2024) conclut au rejet de la requête.
France Travail fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de M. B…, qui persiste dans ses écritures et indique qu’il n’a pu se verser de salaire pendant la période en litige et qu’il avait donc droit à l’ASS, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 16 février 2021, M. B… a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 27 mars 2021 jusqu’au 26 mars 2023. Durant cette période, il a suivi une formation pour laquelle Pôle Emploi lui a accordé l’abondement CPF et il a créé sa propre entreprise, nommée SAS Exaltak, bénéficiant du cumul de l’ARE avec son activité professionnelle non salariée. A compter du 27 mars 2023, M. B… a bénéficié de l’ASS pour un montant journalier net de 17,90 euros jusqu’au mois de juin 2023. Par un courrier du 28 juillet 2023, Pôle Emploi l’a informé de la fin du cumul de son ASS avec son activité non salariée au motif qu’il avait atteint la limite de trois mois de cumul prévue par les dispositions du code du travail. M. B… a contesté cette décision par une réclamation du 6 septembre 2023, rejetée par Pôle Emploi le 8 septembre 2023 et a saisi le médiateur. Par un courriel du 10 novembre 2023, le médiateur a informé M. B… que la médiation n’avait pas abouti. Par la présente, M. B… demande l’annulation de la décision de Pôle Emploi du 28 juillet 2023 et d’enjoindre à France Travail de procéder à la liquidation du solde d’ASS qui lui est dû sur la base de 86 jours et d’une allocation journalière de 18,17 euros jusqu’à épuisement de ses droits.
Sur les droits de M. B… à l’ASS :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions contestées est inopérant.
3. Aux termes de l’article L 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. » Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5411-6 de ce code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail ». Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. » Aux termes de l’article R. 5423-2 du même code : « Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (…)».
4. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’ASS. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
5. Au soutien de ses prétentions, M. B… fait valoir que les dispositions précitées ne s’appliquent pas à sa situation dès lors qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité non salariée de directeur général de la société Exaltak et qu’ainsi Pôle Emploi, par sa décision du 28 juillet 2023 mettant fin au versement de son allocation, a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité professionnelle, indépendamment des revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. La gérance d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l’ASS, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite. Il est constant que M. B… a participé à la création de la société SAS Exaltak, société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur général. Il résulte de l’instruction que l’intéressé qui a démissionné de ses fonctions de dirigeant le 1er juin 2023 a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 27 mars au 30 juin 2023. Dès lors que M. B… se borne à indiquer, à l’appui de sa demande, qu’il n’a pas perçu de rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant de la SAS Exaltak pendant la période en cause sans établir l’absence d’activité effective de ladite société, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 et c’est à bon droit que Pôle Emploi a mis fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique au bénéfice de M. B… à l’issue de la période de cumul prévue par les dispositions précitées du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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