Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2301185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 20 mars, 27 mai et 8 juillet 2024, Mme B D A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le dossier présenté au guichet était complet.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2022, l’agent présent au guichet a refusé d’enregistrer la demande de Mme A au motif que manquaient à son dossier les preuves attestant d’une communauté de vie d’une durée de 18 mois ainsi que « les documents originaux et photocopie ». Le 24 octobre 2022, Mme A s’est vu remettre un nouveau document faisant état du caractère incomplet de sa demande en ce qui concerne les seules pièces se rapportant aux preuves de la communauté de vie, et plus précisément les relevés de compte bancaire et les documents de sécurité sociale de Mme A et de son compagnon, selon la mention manuscrite qui y est apposée. La case se rapportant aux « documents originaux et photocopies » n’était en revanche pas cochée, attestant de la remise de ces documents par l’intéressée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 12 décembre 2022, l’agent présent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif que manquaient les documents originaux et les photocopies de ces documents.
5. Alors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme A avait remis, le 24 octobre 2022, aux services de la préfecture l’ensemble des documents originaux et photocopies à l’exception de certaines pièces limitativement énumérées attestant de la vie commune et qu’elle soutient s’être présentée le 12 décembre 2022 au guichet avec un dossier complet, le préfet ne précise pas les pièces dont la version originale ou photocopiée manquait au dossier. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant présenté un dossier complet à cette dernière date. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant pour ce motif d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que la préfète de l’Essonne enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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