Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2401614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un envoi complémentaire enregistré le 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’ordonnance à venir, l’avis d’imposition établi le 27 octobre 2023 pour un montant de 432 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2023 due au titre d’une résidence secondaire ;
2°) à titre subsidiaire, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’ordonnance à venir, d’annuler la lettre de relance du 11 mars 2024 concernant cette même imposition, ainsi que le rejet du 7 mai 2024 de sa réclamation, la mise en demeure de payer une somme de 432 euros tenant lieu de commandement du 6 juin 2024 et la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 juillet 2024 portant sur la même somme ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la directrice départementale des finances publiques du Doubs, dans le délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de faire procéder par ses services à l’actualisation de sa situation réellement imposable et, dans les mêmes conditions, de prononcer la décharge de l’intégralité des sommes réclamées à tort ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé, au regard de la variation importante de ses conclusions au cours de ses développements, comme ayant entendu saisir le tribunal de conclusions figurant dans les deux dernières pages de son mémoire introductif d’instance sous l’intitulé « conclusions » telles que reprises et visées ci-dessus.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Sur les demandes présentées à titre principal et subsidaire ainsi que les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024, distribuée le 15 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, à régulariser sa requête comprenant un total de 80 pages et demandant à titre principal et subsidaire l’annulation de diverses décisions de nature fiscale se rapportant au paiement d’une taxe d’habitation d’un montant de 432 euros due au titre de l’année 2023. Le requérant a répondu par un envoi enregistré le 29 octobre 2024 au greffe du tribunal. Les documents ainsi parvenus à la juridiction concernaient cependant un contentieux sur la situation administrative de M. A par rapport au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, lequel constitue un litige distinct de celui introduit par la présente requête et ne sauraient donc être pris en compte à ce titre.
7. Dès lors, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par le tribunal et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas présenté un inventaire détaillé des nombreuses pièces jointes produites à l’appui de la présente requête tendant à la contestation d’une taxe d’habitation due au titre de l’année 2023. Ainsi, en l’absence d’un inventaire détaillé, les pièces justificatives communiquées avec la requête du 7 août 2024 doivent être écartées des débats.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, si M. A conteste devant le tribunal diverses décisions se rapportant au paiement d’une taxe d’habitation due au titre de l’année 2023, au motif qu’il a une adresse mais n’a jamais possédé de résidence secondaire, son argumentation est dépourvue de tout élément probant en l’absence de pièces jointes utilisables et ne peut constituer qu’une allégation sans fondement. Par ailleurs, les développements du requérant dans sa requête introductive d’instance, limités à la citation d’une sucession de textes juridiques dénuée de toute précision utile permettant d’en apprécier la portée, ne sauraient constituer des moyens. En tout état de cause, la requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 7 août 2024, date à laquelle le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes dont M. A a entendu saisir le tribunal à titre principal et subsidiaire pour contester la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 dont il a été rendu redevable, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction qui en sont la conséquence nécessaire doivent également être rejetées, tout comme les éventuelles conclusions indemnitaires pour les préjudices subis du fait de l’imposition en litige, contenues dans ses développements, à les supposer articulées dès lors qu’elles ne sont pas reprises dans le cadre des conclusions de l’intéressé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
8. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de prononcer de condamnation de l’Etat sur ces fondements compte tenu de ce qui précède.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A prise dans l’ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 19 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401614
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