Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2421081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et à exécuter le jugement du tribunal ayant enjoint au préfet de le reloger ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, qui doivent être appréciés au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, en application du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, par ordonnance n° 2405155 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 février 2024 à l’égard de M. B.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a justifié la décision de la commission de médiation perdure, M. B résidant toujours avec son épouse et ses deux enfants mineurs dans un logement dont la taille et la configuration ne sont pas adaptés au regard de la composition de la famille. En revanche, il n’établit pas la présence de moisissures dans le logement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 400 euros. En revanche, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la présente décision soit assortie de l’astreinte demandée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 400 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
A. GUINDEUIL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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