Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 déc. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2027, le 2 juillet 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 23 avril 1983, à Carrefour (Haïti), a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de « parent d’enfant français » de 2017 à 2021, puis, a obtenu plusieurs titres de séjour valables de 2022 à 2024, délivrés sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, le 15 juillet 2024. Une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025, lui a été délivrée. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l’attente de l’instruction de son dossier
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, que le 2 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2027. Dès lors, comme le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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