Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 juin 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503364 enregistrée le 23 mai 2025, M. D C, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du critère de la durée de présence sur le territoire français ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2503365, enregistrée le 23 mai 2025, M. D C, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, entre 09h00 et 12h00, au commissariat de police de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il est privé de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose de garanties de représentation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Vinial, substituant Me Debril, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et qui produit des pièces supplémentaires, à savoir une attestation établie par sa sœur, datée du 26 mai 2025, accompagnée du certificat de résidence de celle-ci.
Le préfet de la Gironde n’ayant été ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est un ressortissant algérien né le 10 janvier 1995. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les limites du département de la Gironde, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, entre 09h00 et 12h00, au commissariat de police de Bordeaux. Il demande l’annulation des deux arrêtés du 16 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503364 et 2503365 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
3. Les arrêtés contestés ont été signés par M. B A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application, notamment, des livres VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que cette dernière n’aurait pas été absente ou légitimement empêchée le jour de la signature des arrêtés en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et contre l’arrêté portant assignation à résidence, d’autre part, manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () » Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1. Les motifs de l’arrêté en litige, outre les conditions de séjour de M. C sur le territoire français et sa situation familiale, exposent que l’intéressé, qui est entré sur le territoire français à une date indéterminée, ne peut justifier y être entré régulièrement, et qu’il ne remplit aucune des conditions pour s’y maintenir. L’acte attaqué comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Tout d’abord, il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé de vérifier le droit au séjour de M. C, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que chacun des critères fixés par cet article pour procéder à cette vérification a été expressément examiné dans les motifs de cet arrêté.
8. Ensuite, M. C soutient, sans toutefois le prouver, qu’il est entré sur le territoire français en 2020, qu’il s’est marié le 23 novembre 2024 avec une ressortissante française et que sa sœur vit elle aussi en France. Toutefois, M. C ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et anciens. Il ne produit pas d’élément permettant d’apprécier à la fois la réalité et l’ancienneté de la vie commune entre les époux avant le mariage, célébré à date récente. Les quelques clichés photographiques qu’il produit, et qui le représentent, notamment, en compagnie de son épouse lors de la célébration du mariage, ne sont pas suffisants à cet égard. En outre, la présence de sa sœur sur le territoire français n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge, au moins, de 25 ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Par suite, cette autorité n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions combinées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, lui aussi, être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
12. En l’espèce, M. C ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce que le préfet considère, au regard de l’absence de demande de titre de séjour et de justification de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions cumulées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 de ce code. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu des textes.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit à défaut de retour volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, pour fixer à cinq ans la durée de cette interdiction, ce qui est sa durée maximale quand la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est prise, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors motif lié à l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet a relevé que même si l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, qu’il est sans ressource légale en France, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a lui-même déposé le 14 mai 2025 une main-courante contre son épouse et que celle-ci a déposé plainte contre lui le même jour pour des faits, notamment, de violences habituelles. Il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué que l’autorité administrative, qui s’est bornée sur ce dernier point à faire état de l’existence de la plainte et de la main courante respectivement déposée par chacun des époux, aurait considéré que la présence en France de M. C constituerait une menace pour l’ordre public. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que tel serait le cas, au regard des seules déclarations qui ont été reportées dans le procès-verbal de l’audition de l’épouse de M. C, dressé par les enquêteurs lors de son dépôt de plainte et produit en défense par l’administration, et alors même que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même soutenu, que les faits dénoncés par son épouse auraient donné lieu à une déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction répressive, ou même à des poursuites engagées devant cette juridiction et que, d’autre part, le préfet ne conteste pas que, comme le soutient le requérant dans sa requête, l’épouse de celui-ci a retiré sa plainte. Dans ces conditions, quand bien même M. C ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, où il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux stables et durables, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre lui, l’administration, en l’absence de menace pour l’ordre public et alors même que l’intéressé n’avait jusqu’alors pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, comme revêtant un caractère disproportionné.
Sur l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
19. En l’espèce, l’arrêté d’assignation à résidence a été pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée contre M. C le même jour. Ses motifs exposent que l’intéressé, qui a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité, ne peut regagner immédiatement son pays d’origine, et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Cet arrêté comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
21. D’une part, M. C a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police contre récépissé en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que l’administration n’est pas fondée à considérer qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français au motif de la remise de ce document dont elle est elle-même à l’origine, les conditions de remise du passeport ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait ou de droit en considérant que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire français. D’autre part, l’autorité administrative a demandé le 16 mai 2025 un « routing d’éloignement », de sorte que l’éloignement du requérant demeure, comme le préfet l’a aussi considéré, une perspective raisonnable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Enfin, pour les raisons exposées ci-dessus au point 12, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il présente des garanties de représentation et, à supposer même qu’il présenterait de telles garanties, cette circonstance est de toute façon sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. C se borne à faire état de ses liens personnels et privés en France, en particulier avec son épouse, sans faire état de circonstances de nature à établir que son assignation à résidence, dans son principe ou dans les modalités de sa mise en œuvre, serait de nature à affecter sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que cette mesure porterait au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni que, par suite, elle aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C doit, lui aussi, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, parmi les décisions contenues dans les arrêtés contestés, ne doit être annulée que celle par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre toutes les autres décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction dans la requête n° 2503364, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. C sur le fondement de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé contre M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2503364 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2503365, présentée par M. C, est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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