Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2023, n° 2202561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie a refusé de procéder à sa nomination en qualité de secrétaire administrative à la suite de sa réussite au concours interne de secrétaire administrative de classe normale à l’issue des sessions 2020 et 2021 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de l’affecter sur un poste correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
— c’est de manière illégale que le recteur de l’académie de Mayotte s’est abstenu de lui proposer un poste correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale
— elle est fondée à voir sa situation réexaminée, à ce qu’un poste correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale lui soit proposé et à être indemnisée du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
La requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvilet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, à l’issue du concours interministériel interne de secrétaire administrative de classe normale organisé en 2020 et 2021, été déclarée admise au premier rang sur liste complémentaire. Toutefois, en dépit des démarches qu’elle a entreprises auprès du rectorat de Mayotte, en l’absence de propositions de poste correspondant à ce grade, l’intéressée a perdu, à deux reprises, le bénéfice de ce concours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de procéder à sa nomination en qualité de secrétaire administrative à la suite de sa réussite au concours interministériel interne de secrétaire administrative de classe normale à l’issue des sessions 2020 et 2021, à être affectée à un poste correspondant à ce grade et à être indemnisée du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vigueur à la date des décisions en litige et aujourd’hui reprises à l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / () Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. »
3. Ni les dispositions précitées de l’article 20 de loi du 11 janvier 1984, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposent à l’administration l’obligation de nommer dans un délai déterminé les candidats déclarés aptes par le jury d’un concours. Dans ces conditions et alors qu’il n’est établi ni même allégué que l’administration aurait procédé à des nominations sur des postes vacants en ne respectant pas l’ordre fixé par la liste principale puis la liste complémentaire, Mme B n’est fondée à se plaindre de ce qu’aucun emploi correspondant au grade de secrétaire administrative ne lui a été proposé par les services du rectorat de Mayotte à la suite de sa réussite au concours interministériel interne de secrétaire administrative de classe normale à l’issue des sessions 2020 et 2021. Par conséquent, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressé pour information au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLET
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
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