Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l’interdiction d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 30 octobre 1992, est entré en France le 7 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2025. Par un arrêté du 3 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de légalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 3 décembre 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il énonce des éléments de fait propres à M. A…, en rappelant sa situation relative à son séjour sur le territoire français. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2023, soit récemment. M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire, notamment d’ordre amical et affectif comme il le fait valoir. Il ne démontre, ni même n’allègue, être inséré socialement ni professionnellement sur le territoire et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
A la date de la décision attaquée, M. A… est présent sur le territoire français depuis seulement deux ans et ne justifie d’aucune insertion particulière, M. A… ne justifiant pas, par ailleurs, des circonstances humanitaires dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation, tant sur le principe que la durée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles de Me Kwemo relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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