Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2111038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier de Martigues l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Martigues la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que son traitement a été suspendu ;
— elle a été prononcée en méconnaissance du droit à un procès équitable et des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
— elle méconnaît l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est privée de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute autorité de santé ;
— elle était dans l’impossibilité matérielle de se faire vacciner, dès lors qu’il n’existe pas sur le territoire national de vaccin contre la covid 19, et que les substances géniques injectables disponibles sont toujours en phase d’essai clinique ;
— il s’agit de médicaments expérimentaux au sens de la directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001 et de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique ;
— ils ne peuvent être considérées comme ayant une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;
— les essais cliniques en cours correspondent à des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ;
— ces « vaccins » génèrent une quantité impressionnante d’effets indésirables ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 5, 7 et 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et le code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale, dès lors que toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclairé du patient ;
— elle méconnaît au même titre la directive européenne 2001/20/CE du 4 avril 2021 ;
— cette décision est entachée de discrimination en méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— elle méconnaît les articles 1, 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la résolution n° 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021 ;
— elle porte atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine garanti par l’article 1er du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnaît les articles 16 et 16-3 du code civil, L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique, R. 4127-2 et suivants du même code, ainsi que les articles 35 et 36 du code de déontologie des médecins ;
— elle méconnaît le règlement européen n° 536/2014 du 16 avril 2014 et la déclaration d’Helsinki dès lors qu’elle a pour effet de la contraindre à participer à un essai clinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le Centre hospitalier de Martigues, représenté par la SELARL d’avocats Cornet-Vincent-Segurel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le principe de l’obligation vaccinale et les dispositions de la loi du 5 août 2021 sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de déontologie des médecins ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente des services hospitaliers au sein du Centre hospitalier de Martigues, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 20 octobre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. () ».
3. En premier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, les conditions de vaccination des personnels des établissements de santé ont été précisées par un décret du 7 août 2021, pris après avis de la Haute autorité de santé des 4 et 6 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 avant la publication du décret mentionné au II de l’article 12, intervenu le 22 septembre 2021, doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le principe du contradictoire garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et porterait atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine garanti par le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
6. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié : " Pour l’application du présent décret ; 1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
8. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. La circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux ou leur administration comme des recherches interventionnelles au sens des articles L. 5121-1-1 et L. 1121-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que seuls les vaccins ayant obtenu une autorisation sur le marché pouvaient, en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, justifier du statut vaccinal ni que ces vaccins méconnaîtraient la définition communautaire de vaccin au sens de la directive 2001/83/CE.
9. En cinquième lieu, Mme B se prévaut de l’interdiction de la réalisation de tout acte médical ou scientifique sur une personne sans que cette dernière ait préalablement exprimé son consentement libre et éclairé et invoque, notamment, les stipulations de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et de son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, de la déclaration d’Helsinki, adoptée en juin 1964 par l’Association médicale mondiale, du « code de Nuremberg » issu de la jurisprudence pénale internationale, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du règlement européen n° 536/2014 du 16 avril 2014 et, enfin, de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001.
10. Toutefois, d’une part, Mme B ne peut utilement invoquer, au soutien de ce moyen, les articles 25 à 31 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale et le principe premier du « code de Nuremberg », qui ne constituent pas des traités ou accord internationaux au sens de l’article 55 de la Constitution. Elle ne saurait en outre se prévaloir de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme dès lors que, eu égard à l’intention exprimée des Etats signataires, cette déclaration n’a que la valeur d’une recommandation et est dépourvue d’effet direct, ni des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, alors que la situation individuelle en cause n’est régie que par le droit interne.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Par suite, le moyen tiré par la requérante, qui n’a d’ailleurs pas été vaccinée contre son gré, de la méconnaissance des règles et principes, dont le droit à un consentement libre et éclairé, auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherche en application des conventions et textes internationaux précités, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, à l’appui du moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait le principe de non-discrimination, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. De plus, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est donc inopérant.
13. En septième lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y sont hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 de la loi du 5 août 2021 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés précédemment est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations sera écarté.
14. En dernier lieu, si Mme B invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16 et 16-3 du code civil, aux articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1121-1 et L. 1121-2, L. 1121-5, L. 1121-7, L. 1122-1-1 et L. 1126-1, R. 4127-2, R. 4127-42, R. 4127-34 et R. 4127-36 du code de la santé publique, et aux articles 35 et 36 du code de déontologie des médecins, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le Centre hospitalier de Martigues, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Martigues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Centre hospitalier de Martigues d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Centre hospitalier de Martigues une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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