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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence consacrée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, qu’elle a perdu ses revenus, qu’elle ne peut pas signer l’offre de recrutement en alternance de la société Carrefour ;
— elle n’a pas reçu le récépissé que l’autorité préfectorale aurait édicté ; cette autorité ne produit d’ailleurs pas la copie de ce récépissé dans la présente instance ;
— France Travail a suspendu ses droits et elle ne peut pas signer son contrat de professionnalisation avec l’entreprise Michelin ; elle doit débuter sa formation professionnelle le 19 mai 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis le 7 octobre 2018, qu’elle a quatre enfants mineurs à charge dont son neveu de nationalité française, que le père de ses trois enfants réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident, lui verse une pension alimentaire et exerce son droit de visite et d’hébergement à l’amiable ; elle détient un excellent niveau de français ; elle est parfaitement intégrée et n’a jamais troublé l’ordre public ; elle a signé le contrat d’engagement à respecter les principes de la République française ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été adressé à la requérante le 18 avril 2025.
Par un courrier du 9 mai 2025, le tribunal de céans a invité Mme B à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme B indique maintenir l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501221 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mai 2025 à 9h15 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Bourg, avocate de Mme B, qui précise que cette dernière n’a toujours pas réceptionné le récépissé prétendument envoyé par la préfecture, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre en temps utile en déposant un dossier complet et que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Mme B, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1986, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018. Elle a bénéficié de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière a expiré le 31 juillet 2024. Elle en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande la suspension.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En premier lieu, Mme B, qui a sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » avant son expiration, peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
6. En second lieu, il résulte des pièces produites par Mme B, et notamment celles produites à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressée, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, et sous réserve que celle-ci soit admise définitivement au bénéfice de cette aide, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourg, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai d’un mois de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg une somme de 900 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme B et que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas contraire, cette somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501229
AC
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