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Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 août 2025, N° 2513547 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… K…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, E… I…, B… I…, F… I…, H… I…, D… I…, C… J…, L… J… et G… J…, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2512478 du 24 juillet 2025 :
en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à sa famille, dans un délai de trois heures, un hébergement stable, durable, pérenne jusqu’à ce qu’une orientation effective soit proposée dans un logement plus stable, de jour comme de nuit, sans discontinuité ;
en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de justifier par écrit et documents à l’appui sous trois heures des diligences entreprises en exécution de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que malgré plusieurs décisions de justice exécutoires, l’administration n’a toujours pris aucune mesure effective pour héberger sa famille ; l’argument de l’indisponibilité locale ne saurait justifier une inaction prolongée au regard des obligations positives pesant sur l’Etat ; la situation de la famille continue de se dégrader, l’ensemble des enfants présentant des signes de souffrance physique et psychique ; les plus jeunes enfants vivent sans accès régulier à des sanitaires, sans sommeil réparateur, sans possibilité de se nourrir correctement ni d’aller à l’école dans des conditions stables.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2025, faisant état de ce que Mme K… et ses enfants seront hébergés à compter du lundi 25 août 2025 à Orvault, de jour comme de nuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 août 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Roy, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu les observations de Me Benveniste, représentant Mme K…, qui conclut aux mêmes fins et présente une demande d’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 août 2025 à 16 heures.
Un mémoire, enregistré le 25 août 2025 à 15 heures 02, a été présenté pour Mme K… et confirme l’admission de la famille dans un hébergement adapté à leur situation le lundi 25 août 2025 et aucune date de sortie n’est prévue à ce jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… K…, ressortissante azerbaidjanaise née le 24 septembre 1982, est mère de huit enfants mineurs, E…, B…, F…, H… et D… I… nés respectivement les 19 mars 2009, 10 mars 2010, 20 avril 2011, 20 août 2012 et 26 septembre 2015, ainsi que C…, L… et G… J…, nés respectivement les 6 décembre 2016, 9 avril 2020 et 18 mars 2022. La famille n’avait aucun logement depuis plusieurs mois et vivait dans la rue. Mme K… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2511592 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme K… et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour jours comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
2. A la suite de cette ordonnance, la famille a été logée dans un hôtel à Thouaré du 11 au 18 juillet 2025. Cette prise en charge dans cet hôtel s’est terminée le 18 juillet 2025. Mme K… a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme K… et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Aucun hébergement n’ayant été proposé à Mme K… et sa famille, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2513042 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’avait pas été exécutée et a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 80 euros s’il n’est pas justifié de l’exécution sans délai de l’ordonnance du 24 juillet 2025.
4. Aucun hébergement n’ayant été proposé à Mme K… et sa famille, cette dernière a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2513547 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a refusé d’ajouter à l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 juillet 2025 qu’il soit enjoint au préfet de proposer aux intéressés une solution d’hébergement stable en plus d’une prise en charge adaptée, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme K… et à ses huit enfants un hébergement adapté à l’âge, l’état de santé et la vulnérabilité de l’ensemble des membres de la cellule familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Par la présente requête, Mme K…, agissant en son nom et au nom de ses huit enfants, saisit à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme K… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
7. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
10. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
11. Par l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, la juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme K…, demandeuse d’asile, et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par l’ordonnance n° 2513042 du 1er août 2025, la juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Aucun hébergement n’a été proposé à la requérante, de sorte que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas été exécutée. La requérante établit que sa famille est sans hébergement et que ses enfants souffrent de problèmes de santé résultant notamment de la vie dans la rue. Par une ordonnance n° 2513547 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a refusé d’ajouter à l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 juillet 2025 qu’il soit enjoint au préfet de proposer aux intéressés une solution d’hébergement stable en plus d’une prise en charge adaptée, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme K… et à ses huit enfants un hébergement adapté à l’âge, l’état de santé et la vulnérabilité de l’ensemble des membres de la cellule familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
12. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 25 août 2025, Mme K… et ses enfants ont été accueillis dans un hébergement, de jour comme de nuit, situé à Orvault. Il n’est pas contesté que l’hébergement est adapté à la situation de la famille de la requérante. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme K… en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’admission définitive de Mme K… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme K…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme K… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme K… en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve d’admission définitive au bénéfice de Mme K… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… K…, à Me Benveniste et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. ROY
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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