Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 2401575
TA Guadeloupe
Annulation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a légalement fondé sa décision sur la menace à l'ordre public, en raison de la condamnation pénale du requérant, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Violation des droits selon la convention européenne

    La cour a constaté que le préfet n'a pas établi que le requérant ne serait pas exposé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention en cas de retour en Haïti, ce qui justifie l'annulation de la décision fixant Haïti comme pays de renvoi.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de la décision de renvoi ne justifie pas une injonction au préfet de délivrer un titre de séjour.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant pour les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401575
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2401575
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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