Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2309952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. D F, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il méconnaît mes stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité algérienne, né le 30 juillet 2000 serait entré en France pour la dernière fois au mois de janvier 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa type C valable du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015. L’intéressé a sollicité, le 31 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1986 modifié. Par un arrêté en date du 18 août 2023, notifié le 28 août 2023 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B G, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. G a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4.Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en janvier 2015, à l’âge de quatorze ans pour y rejoindre, Mme A E, épouse C, de nationalité française sous l’autorité de laquelle il a été placé par acte de kafala en date du 12 janvier 2015. Si l’intéressé, célibataire, sans enfant et âgé de 23 ans à la date de l’arrêté en litige, fait valoir qu’il a été scolarisé dès son arrivée en France et a obtenu un CAP « Métiers de la mode – vêtement flou » en juillet 2018, il ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire que Mme A E, épouse C, sans par ailleurs établir qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine, l’Algérie, où il n’est pas contesté que résident toujours ses parents. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche par la société « La Maison des Invités », ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Dans ces conditions, M. F, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.
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