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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2601005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de ce qu’il ne s’est jamais maintenu en situation irrégulière en France, de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de ce qu’il ne peut travailler alors qu’il réside depuis l’âge de dix ans en France où il a accompli sa scolarité, a obtenu un CAP et où vivent ses deux parents et sa sœur ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600998 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 février 2026 à 9h45 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Miran pour M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h55.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire enregistré le 12 février 2026 à 14h25, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’ordonnance n°2409783 du 13 janvier 2025, que M. B…, en situation régulière durant sa minorité, a tenté, depuis juin 2024 (soit deux mois avant sa majorité) d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour mais n’a pu obtenir celui-ci que le 11 février 2025 après saisine du juge des référés. La décision implicite de rejet en litige, née du silence gardé par l’administration préfectorale sur cette demande place ainsi en situation irrégulière M. B… qui réside depuis l’âge de dix ans en France où il a accompli sa scolarité et où vivent ses deux parents et sa sœur. Par ailleurs, le renouvellement discontinu des récépissés de demande de titre de séjour qui ne l’autorisent pas à travailler place le requérant dans une situation de précarité. Par conséquent, alors même que M. B… bénéficie, à la date d’introduction de sa requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2026, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, tous les moyens visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à celui-ci un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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