Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Wemassom Tchuangou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle n’a pas reçu la carte de séjour pluriannuelle qui devait lui être délivrée à compter du 10 avril 2025 ;
- la condition d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle ne peut bénéficier de tous les droits liés à son titre de séjour et que cette situation est à l’origine d’un énorme préjudice auquel il convient de mettre un terme ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante péruvienne, titulaire d’une carte de résident, valable du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2024, en a sollicité, le renouvellement auprès du préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que son comportement constituait une menace grave à l’ordre public dès lors que l’intéressée était défavorablement connue des services de police et de la justice pour violence sur mineur de quinze ans par ascendant ayant autorité sur la victime et que son dossier avait fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites par la réalisation d’un stage de responsabilité parentale. Il l’a, par ailleurs, convoqué à un rendez-vous fixé au 10 avril 2025 au cours duquel une de carte de séjour pluriannuelle devait lui être délivrée. A cette date, Mme C… épouse A… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, si la juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, elle ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle. Or, ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive ne rentrent pas dans l’office de la juge des référés et sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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