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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la société anonyme (SA) OGF, représentée par la société YL avocats – AARPI, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 28 168,42 euros en raison de la faute commise par un agent du service public ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les dispositions des articles L. 2213-14 et R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales ;
- en procédant au scellé du cercueil de la personne décédée alors que celle-ci ne s’y trouvait pas, le fonctionnaire de police a, au regard de l’absence d’identification du corps engagé la responsabilité de l’État à hauteur de l’ensemble des conséquences dommageables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, à un partage des responsabilités.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 15 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumenil, représentant la SA OGF.
Considérant ce qui suit :
La SA OGF a été chargée d’organiser à Quimper les obsèques de Mme B… A…, décédée le 23 mai 2020, selon une prestation qui comprenait la mise en bière et la crémation du corps. Au cours de la cérémonie qui s’est tenue le 27 mai 2020, il a été constaté que le corps de la défunte ne se trouvait pas dans le cercueil, ce qui a entrainé son report au 29 mai suivant. Après qu’elle ait été condamnée, par un jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 15 novembre 2022 à verser aux consorts C…, enfants et petits-enfants de la défunte, une somme globale de 26 000 euros au titre de leur préjudice moral, la société OGF sollicite du tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 28 168,42 euros en raison de la faute commise par l’agent de police présent au moment de l’opération de fermeture du cercueil.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-14 du même code : « Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation (…) s’effectuent : – dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; / – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. / Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès ». Aux termes de l’article R. 2213-2 du même code : « En tous lieux, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l’article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l’identification du défunt. / Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement ». Aux termes de l’article R. 2213-45 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : « les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l’identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l’autorité administrative compétente : 1° lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la surveillance des opérations consécutives au décès, impliquant notamment la vérification de l’identité des défunts dans le cas des crémations, constitue une mesure de police administrative.
Il résulte de l’instruction, qu’alors que la crémation de Mme B… A… était fixée au 27 mai 2020, le fonctionnaire de police a procédé à la pose des scellés sur le cercueil, alors même que le corps de la défunte en était absent, occasionnant le report de la cérémonie au surlendemain.
Il est constant que la responsabilité de la vérification de l’identité et, partant, de la présence du corps de la défunte au moment de la mise en bière reposait, aux côtés des employés de la société OGF soumise contractuellement à une obligation de résultat, sur le fonctionnaire de police présent lors de cette opération, lequel ne s’est pas correctement acquitté de sa mission. Dans ces conditions, en ne procédant à aucune vérification avant la fermeture du cercueil, le fonctionnaire de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État au nom de qui le maire assure la police des funérailles en application de l’article L. 2213-8 précité du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné la SA OGF à verser aux consorts C… une somme globale de 26 000 euros, à laquelle s’est ajouté le remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure à hauteur de 2 100 euros et 68,42 euros de dépens, soit un montant total de 28 168,42 euros dont la société s’est acquittée ainsi qu’elle en atteste par la production d’un chèque bancaire adressé au conseil des ayants-droits de la défunte.
Toutefois, s’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le fonctionnaire de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, il y a lieu d’établir, dans les circonstances particulières de l’espèce, un partage des responsabilités et de condamner l’État comme ayant concouru à hauteur de 60 % dans la survenance du dommage subi par les consorts C…, et de le condamner, dans ces conditions, à verser à la société OGF la somme de 16 901 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la société OGF.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société OGF la somme de 16 901 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société OGF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société OGF et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à la direction régionale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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