Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 17 décembre 2025, M. B… F… J… et Mme H… D…, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 3 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme H… D… et au mineur C… B… F… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe d’unité de famille et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le préambule et les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3, du paragraphe 1er de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, du caractère partiel de la réunification familiale et, d’autre part, concernant le jeune C…, de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire antérieurs aux décisions consulaires et à celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F… J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… J…, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées par Mme H… D… et pour le mineur C… B… F…. Par des décisions du 3 avril 2023, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Nairobi. Par la présente requête, M. F… J… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 juin 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Nairobi. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-2, L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et indiquent que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant, les requérants produisent pour Mme H… D…, un document intitulé « birth certificate » de l’ambassade de la république fédérale de Somalie à Nairobi du 25 janvier 2022 n°EFRS/500/BC/22 selon lequel elle est née le 1er janvier 1989 en Somalie, un acte de mariage avec M. B… F… J… devant le tribunal de la région de Jowhar en Somalie du 13 avril 2021, ainsi que son passeport dont les mentions sont concordantes. Il est également produit l’acte de naissance de M. B… F… J… délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 août 2019 et comportant la mention d’un mariage avec Mme H… D… en 2012. Concernant l’enfant C… B… F…, les requérants produisent également un document intitulé « birth certificate » de la même ambassade daté du 25 janvier 2022 n°EFRS/501/BC/22 selon lequel il est né le 1er avril 2014 en Somalie de M. B… F… et de Mme I…, un certificat de conformité d’identité du 22 juillet 2025 ainsi que son passeport. L’ensemble des mentions contenues dans ces documents sont concordantes entre elles.
Pour remettre en cause le caractère probant des documents produits, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’autorité consulaire somalienne à Nairobi n’est pas compétente pour délivrer des certificats de naissance. Toutefois, il ne ressort pas du site internet de cette autorité consulaire, auquel renvoie le ministre, qu’elle ne serait pas compétente pour la délivrance de ces documents. Il n’invoque pas davantage la méconnaissance de dispositions de droit local ou d’usages. Ensuite, la circonstance que les passeports ont été établis en 2020, avant les certificats de naissance, n’est pas suffisante pour remettre en cause leur valeur probante dès lors qu’il ne ressort ni du lien internet de l’agence somalienne de l’immigration et de la citoyenneté somalienne, ni des dispositions du « Child Act » (2010) et de l’article 20 du Civil registration Act (2011), invoqués par le ministre de l’intérieur, que la présentation d’un certificat de naissance original serait nécessaire pour établir un passeport. Enfin, l’erreur sur le mois de naissance de l’enfant C… figurant sur la fiche familiale de référence remplie par le réunifiant le 17 août 2018 n’est pas, en l’espèce, suffisante pour remettre en cause le caractère probant des documents produits pour le demandeur de visa lesquels sont tous concordants entre eux. Dans ces conditions l’identité de Mme H… D… et de l’enfant mineur C… B… F… est établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et censuré par le tribunal.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat médical produit pour établir le décès du jeune E… B… F…, enfant du réunifiant et de la demandeuse de visa, n’est pas probant. Il ressort du certificat de décès n°JRH/043/2020 établi le 13 juillet 2020 par l’hôpital régional de Jowhar en Somalie que le jeune E… serait décédé à l’âge de six ans le jour de son hospitalisation le 22 juillet 2020, soit postérieurement à la date d’établissement de l’acte constatant le décès allégué. Les requérants en se bornant à soutenir qu’il s’agit uniquement d’une erreur matérielle n’apportent aucune explication crédible quant à cette incohérence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le réunifiant aurait signalé, avant le dépôt des demandes de visa en 2022, ce décès survenu le 22 juillet 2020, soit près d’un an et demi auparavant. Cette circonstance est également de nature à dénier tout caractère probant au certificat n°JRH/057/2020 établi le 26 juillet 2020 par le même médecin et le même hôpital quant au décès le 24 juillet 2020 de leur autre enfant A… B… F…. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les jeunes E… et A… seraient décédés. Dans ces conditions, en l’absence de demandes de visa présentées en leur faveur, la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à la procédure de réunification partielle répondrait à l’intérêt des enfants. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… et le mineur C… vivaient désormais ensemble au Kenya. Les requérants n’apportent aucun élément pour justifier des conditions de vie des demandeurs de visa depuis le départ du réunifiant. Ils n’établissent pas davantage que ces derniers seraient dans l’impossibilité de retourner en Somalie. De plus, si les requérants soutiennent que Mme D… a la charge et la responsabilité de C… depuis le divorce du réunifiant avec Mme G…, sa seconde épouse, le jugement de délégation d’autorité parentale du 18 juillet 2023 produit en faveur de Mme D… est postérieur à la date de la décision attaquée née le 21 juin 2023. Enfin, le réunifiant ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre au Kenya. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a porté au droit du réunifiant, de Mme D… et du jeune C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle a méconnu l’intérêt supérieur du demandeur de visa protégé par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’a pas davantage méconnu le principe de l’unité de famille.
En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du préambule ainsi que des stispulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… J… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… J…, à Mme H… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Pays
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Délai ·
- Enfance
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maire ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Ouvrage public ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Demande
- Crémation ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.