Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D et Mme B F, M. G F, Mme A F et Mme E F, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère, à titre principal, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, d’indiquer à M. D et Mme B F, M. G F, Mme A F et Mme E F un lieu d’accueil pour personnes vulnérables ou à défaut un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence : leur situation est précaire ; ils sont sans hébergement et dorment à la rue ;
— il sont en situation de vulnérabilité : M. F souffre d’apnée du sommeil, Mme I F est mineure et Mme E F souffre de handicap nécessitant son placement sous tutelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 avril 2025 en présence de Mme Grimont, greffier d’audience, M. H a lu son rapport et entendu Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants russes, sont entrés en France accompagnés de leurs 4 enfants, M. G F âgé de 32 ans, Mme A F âgée de 28 ans, et Mme E F âgée de 22 ans et I F âgée de 14 ans. Ils se sont présentés le 17 mars 2025 auprès de l’association ADATE, conventionnée par la préfecture de l’Isère, pour déposer une demande d’asile et un rendez-vous leur a été donné pour le 17 avril 2025. Puis, le 31 mars 2025, un nouveau rendez-vous leur a été donné pour le 23 mai 2025. Ils indiquent être sans ressource et sans logement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () » et selon l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Les requérants sont arrivés en France pour déposer une demande d’asile mais leur demande n’a pas été enregistrée dans le délai légal de 3 jours. Ils n’ont reçu une convocation qu’à l’échéance du 23 mai 2025. Ils indiquent, sans être contredits, être sans ressource et sans hébergement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. Par ailleurs, certains des requérants sont en situation de vulnérabilité : M. D F souffre d’apnée du sommeil, Mme B F en raison de son âge, Mme I F est mineure et Mme E F souffre de handicap nécessitant son placement sous tutelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence et proposer un hébergement à M. D F, à Mme B F, à Mme I F et à Mme E F dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. et Mme F sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de proposer à M. D F, à Mme B F, à Mme I F et à Mme E F un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B F, M. G F, Mme A F et Mme E F, à Me Schürmann et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. H
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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