Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 déc. 2024, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui restituer les deux points retirés du fait de l’infraction commise le 18 décembre 2021 à 22 h 02 à Beaufort ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les deux points en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction a été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 24 août 1981 à Paris, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet d’un retrait de deux points pour une infraction commise le 18 décembre 2021 à 22 h 02 à Beaufort. M. A a sollicité du ministre de l’intérieur, par courrier du 28 novembre 2022, la restitution de ces deux points. Par une décision implicite, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 22 novembre 2022 adressé au conseil du requérant par l’officier du ministère public d’Avesnes-sur-Helpe que l’infraction en cause a été contestée par le requérant et que ledit officier a regardé cette réclamation comme recevable, entraînant nécessairement l’annulation du titre exécutoire. Ainsi, à la date à laquelle la décision implicite est née, la réalité de l’infraction ne pouvait être considérée comme établie. Par suite, et dès lors que sa légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la décision contestée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a considéré que M. A avait effectivement commis l’infraction ayant donné lieu à retrait de point. Par suite, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, notamment par la restitution des deux points en cause.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande présentée par M. A par courrier du 28 novembre 2022 portant restitution de deux points sur son permis de conduire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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