Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 mars 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. D B, représenté par Me Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui enjoindre de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les articles L.423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit depuis 1980 en France, pays où vit la plus grande partie de sa famille, ses deux enfants français, sa sœur, ses neuf neveux et nièces ; pays dans lequel il a bénéficié de cartes de résident de 1993 à 2023; que seuls son père et l’un de ses neveux vivent en Haïti ; qu’il a créé une petite entreprise pour subvenir à ses besoins; que s’il a été condamné à une peine de 4 ans de prison pour homicide involontaire, il est sorti de prison en 2019 et n’a commis depuis aucun trouble à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant Haïti comme pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation chaotique en Haïti l’expose à de traitements inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur chacune des conditions fixées par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête, en soutenant notamment que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500197, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle M. demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 15 janvier 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Navin, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait contrairement à ce qu’à retenu la commission du titre de séjour, il n’a pas été condamné à plus de 5 ans de prison mais la cour d’appel a réduit sa peine à 4 ans de prison.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction au 24 mars à 10h 00.
Vu la note en délibéré, enregistré le 21 mars 2025 et présentée par M. B, représenté par Me Navin.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant haïtien née le 15 février 1961 à Port-au-Prince (Haïti), demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduite en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. B n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décision préfectorales :
9. M. B soutient qu’il vit depuis 1980 en France, pays où vivent la plus grande partie de sa famille, ses deux enfants français, sa sœur, ses neuf neveux et nièces ; qu’il a bénéficié de cartes de résident de 1993 à 2023; que seuls son père et l’un de ses neveux vivent en Haïti ; qu’il a créé une petite entreprise pour subvenir à ses besoins; que s’il a été condamné à une peine de 4 ans de prison pour homicide involontaire, il est sorti de prison en 2019 et n’a commis depuis aucun trouble à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, qui ne démontre pas séjourner en France de façon continue depuis 1980 ni même bénéficier de revenus suffisants pour s’y maintenir, a fait objet d’une condamnation pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec dissimulation de l’état des lieux d’un crime ou délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. La circonstance que la commission du titre de séjour ait retenu à tort la peine de 5 ans de prison prononcée en première instance au lieu de celle de 4 ans décidée par la cour d’appel, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dans la mesure où le préfet a pris en compte expressément la condamnation à une peine de 4 ans de prison. En l’état de l’instruction, M. B ne fait donc état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 250197.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500197.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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