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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 août 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BE NAUTIC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la société BE NAUTIC soumet au tribunal un litige relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l’année 2024 et de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Santoni, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ».
2. Il résulte de l’instruction que le litige porte sur la contestation de la taxe annuelle 2024 et 2025 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l’établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles
R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société BE NAUTIC est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BE NAUTIC et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Basse-Terre, le 25 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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