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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2516951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juin 2025 et 4 juillet 2025m, M. D F A représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2025[RS1][TN2] par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour et à titre subsidiaire d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MFbn A soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit européen eu égard à sa vulnérabilité ;
— elle porte atteinte sa dignité humaine telle que protégée par les objectifs de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024 , le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MFbn A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Kalifa, avocat de MFbn A assisté de Madame E, interprète en langue arabe,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. MohammeFbn A, ressortissant soudanais, né le 31 décembre 1996 à Al Jazeerah, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de MFbn A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise que la demande de MFbn A est rejetée au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de MFbn A qui a bénéficié d’un entretien le 11 juin 2025 permettant d’évaluer sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. MFbn A s’est présenté au guichet de la préfecture de police le 10 juin 2025. S’il ne conteste pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après son entrée en France, il invoque un motif légitime en raison de son état de santé. Le requérant produit un certificat établi par un médecin du SAMU social indiquant que l’intéressé a été hospitalisé à l’hôpital Saint Louis avec une période d’isolement respiratoire, du 21 février 2024, date de son arrivée en France au 29 mars 2024, qu’il a ensuite été hospitalisé du 29 mars au 30 septembre 2024 au centre hospitalier de Bligny puis pris en charge sur un lit Halte Soins Santé géré par le SAMU social. Toutefois, par ces seuls éléments, MFbn A ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer sa demande d’asile dans les 90 jours qui ont suivi la fin de son hospitalisation intervenue le 30 septembre 2024. En outre, cette pièce ne suffit pas, à elle seule, à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors même qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Le certificat médical adressé au médecin de l’OFII le 19 juin 2025 ne permet pas davantage de démontrer que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours depuis sa sortie de l’hôpital, le 30 septembre 2024, MFbn A ne justifie pas d’une atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MFbn A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : MFbn A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. MohammeFbn A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIERLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[RS1]Il y a une erreur dans la requête qui indique le 14 juin
Cf pièce n°1 de la requête
[TN2R1]Effectivement il s’agit bien du 14 juin et non du 11 juin
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