Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de destination ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Feray-Laurent, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 13 juin 1958, déclare être entré en France « il y a 5 ans ». Par la présente requête, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 3 janvier 2026 a été signé par Mme A… D…, sous-préfète d’Arles, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-364 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article L. 621-4 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.621-5 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger détenteur d’une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. C… se prévaut par ailleurs de la possession de documents l’autorisant à séjourner en Espagne, le titre de séjour espagnol dont il est titulaire ne comporte pas la mention « résident de longue durée-CE » ou « résident de longue durée-UE » et l’intéressé a au demeurant indiqué, lors de son audition par les services de police retranscrite dans le procès-verbal du 2 janvier 2026, vouloir « rester ici », en France. En tout état de cause, à supposer que le requérant aurait pu demander, ultérieurement, à être éloigné en priorité vers l’Espagne, c’est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné que le préfet doit examiner en priorité s’il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l’intéressé demande à être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet dans l’application des dispositions précitées, invoqué à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de destination :
8. M. C… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant détermination du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
9. L’arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas être exposé à un risque de subir des traitements contraires à ses stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la détermination du pays de destination. Par suite, le vice de motivation invoqué manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant détermination du pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
11. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. C…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté.
12. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. D’une part, en se bornant à faire état de sa « situation particulière », sans fournir de précisions, M. C…, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, ainsi qu’exposé précédemment, M. C… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors que son épouse réside au Maroc et qu’il n’a aucun enfant à charge. Dès lors, bien que l’intéressé ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
15. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Feray-Laurent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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