Annulation 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2205528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 6 avril 2023, la commune de Gex, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Deygas), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tout ou partie de huit voies situées sur le territoire communal.
La commune requérante soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne semble pas avoir été signé par son auteur ;
— il méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2101531 du tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 2022 ; en effet :
• il est en tout point identique au précédent arrêté du 8 janvier 2021 s’agissant des voies concernées par l’interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception du chemin de la Poudrière ;
• il ne fait que reprendre les mêmes motifs de ce précédent arrêté du 8 janvier 2021, alors qu’ils ont été considérés comme insuffisants et illégaux par le tribunal ;
— l’étendue de l’arrêté attaqué est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 25 avril 2023, la commune de Cessy, représentée par la SCP d’Avocats Vedesi (Me Eard-Aminthas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Gex en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— les observations de Me Perrachon, substituant Me Deygas, représentant la commune de Gex ;
— et les observations de Me Forestier, substituant Me Eard-Aminthias, représentant la commune de Cessy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2021 portant réglementation permanente de la circulation, la maire de la commune de Cessy a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tout ou partie de huit voies situées sur le territoire communal. Cependant, par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal a prononcé l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 10 juin 2022 portant réglementation permanente de la circulation, dont la commune de Gex demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Cessy a de nouveau interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tout ou partie de huit voies situées sur le territoire communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». À cet égard, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». À cet égard, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Selon les termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2213-4 de ce même code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique () ".
3. Il appartient aux autorités administratives compétentes, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elles tiennent des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la nécessité de prendre les mesures de réglementation et, au besoin, d’interdiction de la circulation des véhicules dont le passage sur le territoire communal est de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées aux buts poursuivis en tenant compte de leurs conséquences pour les personnes dont elles affectent la situation, en particulier lorsqu’elles apportent une restriction à l’exercice de droits.
4. Par un premier arrêté du 8 janvier 2021 portant réglementation permanente de la circulation, le maire de la commune de Cessy avait interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes dans la " rue du Jura (RD15C), en agglomération entre le giratoire du lycée Jeanne d’Arc et le PR+450 (au-dessus de l’accès à l’ancienne scierie) « , dans la » rue de la Mairie « , dans la » rue Saint Denis « , sur le » chemin de la Poudrière « , sur la » route de Tutegny – du pont de l’Oudar à la limite de commune avec Grilly « , sur la » route de Pitegny – entre le giratoire du cimetière et le croisement avec les chemins de Chauvilly et de la Piscine non compris « , sur la » route des Vignes « ainsi que sur le » chemin du Marais ".
5. Pour prendre cet arrêté, qui prévoyait notamment que des « demandes de dérogations ser(ai)ent à solliciter auprès de la mairie », le maire de la commune de Cessy, après avoir rappelé que « (s)a responsabilité () pourrait engagée en cas d’accident », s’était fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réglementer la circulation de ces véhicules sur ces voies, afin « d’assurer la sûreté, la sécurité et la tranquillité » des usagers et riverains de la commune, et des caractères adaptés et proportionnés d’une telle mesure. L’autorité municipale avait tout d’abord relevé que les « voies en question » étaient « fortement empruntées par les piétons, dont de nombreux enfants se rendant notamment vers les écoles communales », alors que la « proximité des camions et leur circulation constante à toute heure de la journée engendr(ai)ent un risque important pour la sécurité des piétons », mais également qu’elles étaient « utilisées par les modes doux, lesquels exige(ai)nt une praticabilité de circulation supérieure aux véhicules, alors () que les pertes de chargement des camions génér(ai)ent des risques de chute inhérents et que leur poids cré(éai)ent en cas de contre-passement ou de croisement des risques de déportation des cyclistes ». Le maire de la commune de Cessy avait ensuite relevé que « les passages répétés des camions dans les zones à forte densité de population de la commune de Cessy provoqu(ai)ent des nuisances au voisinage à cause du bruit ainsi que de la poussière, mais également en raison des graviers et des gravillons épandus sur la voie publique provenant de la perte de leur chargement », alors qu’un « arrêté préfectoral du 10 juin 1998 prescrivant l’installation d’une aire de lavage des roues de camions et un entretien régulier des routes empruntées n'(était) pas respecté, et que ce nettoiement des voiries n’a(vait) pas à être supporté de façon continu par la collectivité ». L’autorité municipale avait en outre relevé que les « voies concernées, par leur structure et leur gabarit, (étaient) inadaptées au passage permanent des camions de plus de 3,5 tonnes », que la « gêne causée aux habitants (de) Cessy a(vait) fait l’objet de saisine directe de la commune par courriers et de manifestations diverses de collectifs de riverains, notamment par les réseaux sociaux », et que « les services de la préfecture et (de) la (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) DREAL a(vaient) été informés des risques encourus par les usagers le long des voies urbaines empruntées par les camions ». Enfin, le maire de la commune de Cessy avait relevé, d’une part, « qu’aucune réponse pratique n’a(vait) été fournie () par les services de l’Etat afin de permettre de limiter les dangers encourus », et, d’autre part, que « la plupart des camions utilisant les voies concernées (avaient) pour destination un site d’activités, notamment de traitement de matériaux de chantiers, se situant sur la commune voisine de Gex », et que « compte tenu de ces éléments, les camions (pouvaient) accéder aux tènements concernés par un autre accès situé sur cette même commune de Gex » avec un « autre itinéraire () possible () limité en termes de distance et de temps (moins de 5 km et moins de 10 minutes) », « l’activité principale autorisée » et accueillie par « le site en question » étant « limitée par un trafic moyen de 40 véhicules par jour » et « les autres activités exercées sur ces terrains (ayant) été suspendues par plusieurs arrêtés préfectoraux jusqu’à régularisation de leurs situations administrative ».
6. Par le jugement précité du 18 mai 2022, devenu définitif, le tribunal a prononcé l’annulation de cet arrêté du 8 janvier 2021, au motif tiré de l’absence de nécessité de la mesure de police administrative litigieuse.
7. Pourtant, par l’arrêté contesté du 10 juin 2022 portant réglementation permanente de la circulation, le maire de la commune de Cessy a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes dans la « rue du Jura (RD15C), en agglomération entre le giratoire du lycée Jeanne d’Arc et l’accès de l’ancienne scierie », dans la « rue de la Mairie », dans la « rue Saint Denis », sur le « chemin de la Poudrière », sur la « route de Tutegny – du pont de l’Oudar à la limite de commune avec Grilly », sur la « route de Pitegny – entre le giratoire du cimetière et le croisement avec les chemins de Chauvilly et de la Piscine non compris », sur la « route des Vignes » ainsi que sur le « chemin du Marais ».
8. Pour prendre ce nouvel arrêté, qui prévoit notamment que des « dérogations peuvent être accordées pour des besoins temporaires situés sur la commune de Cessy » et que les « demandes de dérogations seront à solliciter auprès de la mairie », le maire de cette commune, après avoir rappelé que « (s)a responsabilité () pourrait engagée en cas d’accident », s’est fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réglementer la circulation de ces véhicules sur ces voies, afin « d’assurer la sûreté, la sécurité et la tranquillité » des usagers et riverains de la commune, et des caractères adaptés et proportionnés d’une telle mesure. L’autorité municipale a tout d’abord relevé, à cet égard, « le grand nombre de poids lourds circulant sur la commune tel qu’il ressort(ait) des comptages effectués », alors, d’une part, que « la rue de la Mairie, la rue Saint Denis, le chemin de la Poudrière et la rue du Jura (étaient) fortement empruntées par les piétons, dont de nombreux enfants se rendant notamment vers les écoles communales () et que la proximité des camions et leur circulation constante à toute heure de la journée engendr(ai)ent un risque important pour la sécurité des piétons », d’autre part, que « la rue du Jura et la route des Vignes (étaient) fortement urbanisées, correspondant respectivement à la traversée d’une zone à dominante résidentielle et à la traversée d’une zone pavillonnaire », et, enfin, que « la rue du Jura (était) utilisée par les modes doux, lesquels exig(ai)ent une praticabilité de circulation supérieure aux véhicules, alors () que les pertes de chargement des camions gén(é)r(ai)ent des risques de chute inhérents et que leur poids cré(éai)ent en cas de contre-passement ou de croisement des risques de déportation des cyclistes ». Le maire de la commune de Cessy a ensuite relevé, d’une part, « que la structure de la route de Pitegny et du chemin du Marais, ne correspond(ait) pas à une structure de classe T2 nécessaire pour assurer sans risque le passage de nombreux poids lourds quotidien » et « que le gabarit de ces mêmes voies (était) inadapté au passage permanent des camions de plus de 3,5 tonnes », d’autre part, « que la route de Pitegny (était) constituée d’un ouvrage d’art, lequel (était) totalement inadapté au passage permanent des camions de plus de 3,5 tonnes » et, enfin, que « la route de Tutegny (était) également constituée d’un ouvrage d’art, de deux écluses et de deux plateaux surélevés, ces aménagements étant de même inadaptés au passage permanent des camions de plus de 3,5 tonnes ». L’autorité municipale a en outre relevé que la « gêne causée aux habitants de Cessy a(vait) fait l’objet de saisine directe de la commune par courriers, par le biais d’une pétition reçue en mairie en date du 21 juin 2016 et de manifestations diverses de collectifs de riverains, notamment par les réseaux sociaux », et que « les services de la préfecture (de l’Ain) et de la DREAL a(vaient) été informés des risques encourus par les usagers le long des voies urbaines empruntées par les camions ». Enfin, le maire de la commune de Cessy a relevé, d’une part, « qu’aucune réponse pratique n’a(vait) été fournie () par les services de l’État afin de permettre de limiter les dangers encourus », et, d’autre part, que « la plupart des camions utilisant les voies concernées (avaient) pour destination un site d’activités, notamment de traitement de matériaux de chantiers, se situant sur la commune voisine de Gex », et que « compte tenu de ces éléments, les camions (pouvaient) accéder aux tènements concernés par un autre accès situé sur cette même commune de Gex » avec un « autre itinéraire () possible () limité en termes de distance et de temps (moins de 5 km et moins de 10 minutes) ».
9. Toutefois, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif d’un jugement qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, fait obstacle à ce qu’en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorité municipale puisse édicter une nouvelle mesure de police ayant le même objet en se fondant sur le même motif que celui qui avait été censuré par cette décision juridictionnelle devenue définitive. Par suite, dès lors, d’une part, que l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif du jugement du 18 mai 2022 qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, faisait obstacle à ce qu’en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorité municipale puisse édicter une nouvelle mesure de police ayant le même objet que celle du 8 janvier 2021, en se fondant sur le même motif que celui qui avait été censuré par cette décision juridictionnelle devenue définitive, et, d’autre part, que la commune de Cessy, qui se borne à faire valoir en défense que les « considérants de l’arrêté () du 10 juin 2022 sont beaucoup plus précis et attachés aux voies sur lesquelles la circulation est réglementée », ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier le motif tiré de la nécessité de cette nouvelle mesure de police ayant le même objet, la circonstance que la « motivation » des deux arrêtés des 8 janvier 2021 et 10 juin 2022 soit « bien différente » compte tenu notamment de la reprise par l’autorité municipale de certains éléments débattus au cours de l’instance ayant donné lieu à ce jugement du 18 mai 2022 étant à cet égard sans incidence, la commune de Gex est fondée à soutenir le maire de la commune de Cessy a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en édictant l’arrêté contesté du 10 juin 2022.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la commune de Gex est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tout ou partie de huit voies situées sur le territoire communal.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gex, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Cessy d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tout ou partie de huit voies situées sur le territoire communal est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cessy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gex et à la commune de Cessy.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Résidence universitaire ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Equipements collectifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Pays
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Harcèlement ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de passage ·
- Bande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Terme
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Siège ·
- Élection municipale ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Associations ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Service social
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Particulier ·
- Motif légitime ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Bénéfice ·
- Défenseur des droits ·
- Prime ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.