Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2001898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2020 et le 27 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire de Belhade a refusé de lui accorder le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
2°) d’enjoindre au maire de Belhade de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui accorder le bénéfice de ce régime à compter de l’année 2019 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belhade une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dès lors qu’il relève du groupe de fonctions C1, la seule circonstance qu’il bénéficie d’une décharge totale au titre de ses activités syndicales ne permettant pas de l’exclure du bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son poste relève du groupe de fonctions C1 ;
— il est victime de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la commune de Belhade, représentée par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de Me Winter représentant la commune de Belhade.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial de 2ème classe, employé par la commune de Belhade (Landes) depuis le 5 novembre 2019, bénéficie depuis le 1er février 2013 d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. Par délibération du 4 juillet 2019, prenant effet au 1er octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Belhade a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du 30 juillet 2020, le maire de cette collectivité territoriale a refusé au requérant le bénéfice de ce régime indemnitaire. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 4 juillet 2019 rappelée au point 1, le conseil municipal de la commune de Belhade a instauré un RIFSEEP, notamment au profit des agents occupant des cadres d’emplois de catégorie C, adjoints techniques, pour lesquels il a réparti les postes inscrits dans ses effectifs en deux groupes de fonctions, agents techniques polyvalents et référents du service technique. La décision attaquée se fonde, d’une part, sur l’absence d’exercice effectif de ses fonctions par l’intéressé qui bénéficie d’une décharge totale d’activités, depuis le 1er février 2013 selon les dires de ce dernier, d’autre part, sur la circonstance que son poste ne relevait d’aucun des deux groupes de fonctions créés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 que si le bénéfice du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est intervenu au bénéfice des agents territoriaux de la commune du cadre d’emploi de catégorie C à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale au profit de M. C, ce dernier ne pouvait être exclu du bénéfice de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versée, calculée sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de la décharge totale d’activités de M. C au titre de son mandat syndical, le maire de Balhade a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il résulte de la fiche de poste du 6 novembre 2012 que cette dernière attribue à M. C les tâches d’entretien des espaces verts, de préparation des manifestations et de divers travaux d’entretien des bâtiments communaux, lesquelles correspondent à des missions d’agent technique polyvalent relevant du groupe de fonctions C1. Par suite, le second motif de la décision attaquée rappelé au point 2 est entaché d’une inexactitude matérielle.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales (). ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 26 janvier 1984 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ». L’article 2 de cette même loi dispose : " () 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, (). Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; () « . Aux termes de l’article 4 de cette même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ".
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Dans les circonstances décrites aux points 5 et 6, et au regard notamment du premier motif mentionné au point 4 fondant la décision attaquée, cette dernière est susceptible de faire présumer qu’elle est la conséquence d’une discrimination fondée sur les engagements syndicaux du requérant. La commune de Belhade ne peut utilement se prévaloir de ce que ce dernier ne remplissait pas les critères professionnels retenus pour permettre d’accéder à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et au complément indemnitaire annuel, à savoir la disponibilité professionnelle et l’absence de coordination et de pilotage de projets, ainsi que d’un niveau de technicité et de responsabilité dans le cadre de son poste d’agent territorial. Enfin, la commune n’invoque aucun autre motif ou circonstance justifiant la décision attaquée. Par suite, cette dernière ne peut qu’être regardée comme reposant sur un motif entaché de discrimination liée au mandat syndical de M. C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Belhade du 30 juillet 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
12. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Belhade octroie à M. C le bénéfice du RIFSEEP à compter du 1er octobre 2019, dans les conditions fixées par la délibération du conseil municipal de cette commune du 4 juillet 2019 et les articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Belhade doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du maire de Belhade du 30 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Belhade d’octroyer à M. C à compter du 1er octobre 2019 le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Belhade versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Belhade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Belhade.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décison.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
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