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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2202621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle exerce de façon continue une activité professionnelle de gérante d’entreprise depuis 2002 et qu’elle a, depuis, tiré des revenus de son activité pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à la décision du 2 août 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 17 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ainsi que le caractère récent de son activité rémunérée, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources stables pour assurer ses besoins.
4. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même Mme A a créé en mai 1995 une entreprise dont elle est la gérante et a acquis un fonds de commerce depuis 2002, elle n’a tiré de cette activité aucun revenu pour la période de 2016 à 2019 et, pour l’année 2020, cette activité ne lui a procuré des revenus, tel qu’il ressort de sa déclaration de revenus, qu’à hauteur de 7 563 euros annuels. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les revenus de Mme A étaient complétés par des prestations sociales, telles que l’allocation logement, le revenu de solidarité active ou la prime d’activité. Ainsi, le ministre a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, estimer que sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus stables pour subvenir durablement à ses besoins et ajourner, pour ce motif, la demande de naturalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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