Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 suivie de pièces enregistrées les 1er et 9 juillet 2025, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 037 24 22 42 0012 en date du 19 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Savigny-en-Véron a, au nom de cette dernière, délivré un permis de construire à Mme E B et M. A D portant sur la réhabilitation de dépendances ainsi que sur la modification de la façade ouest de leur maison à usage d’habitation.
Ils soutiennent que le permis de construire contesté est illégal au motif que :
— il accorde deux bandes d’un mètre de largeur sur une distance de plus de 16 mètres sur leur propriété, soit 16,56 mètres de long qu’ils se sont ainsi appropriés ;
— les bandes de terrain ne sont pas accessibles par les voisins sans passer chez eux, mais aucun droit de passage n’existe ;
— l’acte notarié indiquant que le cadastre n’est pas un titre de propriété et que l’acte ne contient pas de servitude ou de droit de passage à la faveur de ses voisins a été rejeté par la commune au titre d’une possible erreur du notaire ;
— la création des 3 ouvertures de fenêtres sur leur façade nord-ouest donne une vue directe chez eux ;
— les règles imposées par les Bâtiments de France, en termes de crochets des ardoises et faitage, doivent leur être appliquées car ils sont voisins limitrophes et que rien ne justifie qu’ils n’aient pas les mêmes obligations.
Vu la demande en date du 1er juillet 2025 à fin de régularisation dans un délai de 15 jours de production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° PC 037242242 0012 en date du 19 mars 2025, le maire de la commune de Savigny-en-Véron (37420) a, au nom de cette dernière, accordé un permis de construire à Mme B et M. D sur la parcelle cadastrée section AL n° 677 située au 1, rue Surcouf. Par la présente requête, M. et Mme C, en leur qualité de voisins, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
6. Une demande de régularisation a été adressée à M. et Mme C par une lettre du 1er juillet 2025 dont il a été accusé réception le 3 juillet 2025 afin qu’ils produisent la décision contestée telle qu’exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 3. Celle-ci leur laissait un délai de 15 jours et leur indiquait expressément qu’à défaut de régularisation dans ce délai ou en cas de régularisation non conforme à la demande, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En réponse, M. et Mme C se sont bornés à produire une copie du courrier en date du 22 mai 2025 de la commune de Savigny-en-Véron rejetant leur recours gracieux reçu le 13 mai 2025. Ils n’ont à l’expiration du délai de 15 jours imparti ni produit l’arrêté portant permis de construire contesté en date du 19 mars 2025, ni justifié avoir déposé une demande en ce sens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Savigny-en-Véron et à Mme B et M. D.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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