Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 juil. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de régler le litige qui l’oppose aux consorts B.
Il soutient que les consorts B ont commis une infraction à l’urbanisme en construisant des maisons illégalement sur un terrain agricole en indivision et sans autorisation d’un permis de construire du maire de la Ville du Moule.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de régler le litige qui l’oppose aux consorts B pour constructions illégales sur un terrain agricole sans autorisation d’un permis de construire du maire de la Ville du Moule. Toutefois, à l’appui de sa demande, le requérant ne produit l’énoncé d’aucune conclusion ou l’exposé d’aucun moyen de droit. Une telle demande est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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