Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2508904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Albarède, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Lescure d’Albigeois l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Lescure d’Albigeois et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Charmilles de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 septembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Lescure d’Albigeois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- à compter du mois de décembre 2025, il ne percevra plus qu’un demi-traitement, soit environ 1 000 euros par mois ;
- il a dû faire face à des dépenses de santé importantes ;
- il est marié, père de trois enfants et assume de nombreuses charges ;
- sans son plein traitement, les charges mensuelles du foyer ne pourront être assumées ;
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que son état de santé est directement lié à l’accident de service du 3 octobre 2023 et aurait dû justifier son maintien en CITIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le CCAS de Lescure d’Albigeois, représenté par Me Aveline, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution d’un éventuel jugement au fond prononçant l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 ;
S’agissant de la condition d’urgence :
- le requérant ne démontre pas être privé de toute source de revenus ou d’économies ;
- il ne justifie pas ne pas bénéficier d’une garantie de maintien de salaire par son assurance ;
- il ne produit pas ses relevés bancaires ;
- il bénéficie du remboursement de ses frais de santé par la mutuelle ;
- il n’a la charge effective que de l’un de ses enfants ;
- il ne justifie pas verser mensuellement une pension alimentaire ;
- il ne justifie pas avoir acquitté des frais de crèche en 2025 ;
- il perçoit une somme de 197 euros par mois au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
- il ne justifie pas de frais d’assurance automobile, d’assurance habitation et du remboursement d’un prêt automobile ;
- il ne justifie pas du montant très élevé de frais d’essence et d’entretien du véhicule ;
- il ne justifie pas des charges annuelles mentionnées dont la plupart sont des dépenses ponctuelles sans doute déjà acquittées ;
- il avait parfaitement connaissance de ce que son placement en CITIS n’était que provisoire ;
- sa situation devrait être prochainement réexaminée.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- qu’à la date de l’expertise du Dr C… le 6 août 2024, l’intéressé n’avait pas encore réalisé l’ensemble des examens médicaux pris en compte dans l’expertise du Dr A… ;
- il présente une pathologie lombaire chronique et ancienne totalement étrangère au service et évoluant pour son propre compte ;
- à la date de son arrêt de travail du 26 avril 2024, il connaissait un très vif conflit avec son ex-compagne ;
- l’existence d’un état pathologique lombaire antérieur indépendant du service est également révélée par les restrictions dont sont assortis depuis 2016 les avis d’aptitude du médecin du travail, portant sur l’interdiction du port de charges lourdes ;
- s’il conteste la date de consolidation retenue par le Dr A… au titre de l’accident de service du 3 octobre 2023, à savoir le 4 novembre 2023, il ne fournit pas le moindre élément susceptible de justifier qu’à la date du 8 septembre 2025, son état de santé ne serait pas encore consolidé au titre de cet accident de service ;
- les arrêts de travail et soins depuis le 26 avril 2024 ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident de service du 3 octobre 2023 mais résultent d’une pathologie indépendante et manifestement antérieure, évoluant pour son propre compte.
Des pièces complémentaires produites pour M. D… ont été enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507926 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Albarède, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que les contre-indications de port de charges sont liées à son diabète de type 1 et à un syndrome du canal carpien.
- et les observations de Me Aveline, représentant le CCAS de Lescure d’Albigeois, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise qu’il n’y a pas de présomption d’urgence en cas de diminution partielle des revenus et que les frais ont été exagérés pour tenter d’établir une urgence financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. M. B… D…, adjoint technique territorial de 1ère classe, responsable de maintenance à l’EHPAD Les Charmilles depuis 2006, a été victime d’un accident de service le 3 octobre 2023, reconnu comme imputable au service par un arrêté de la présidente du CCAS de Lescure d’Albigeois du 5 octobre 2023. Cet accident, survenu lors du port répété d’appareils de gros électroménager, a causé des douleurs au niveau de la partie basse des cervicales, de la partie basse thoracique, de la charnière thoraco-lombaire et du rachis lombaire. Il a bénéficié, à ce titre, d’un arrêt de travail du 4 octobre au 11 octobre 2023. Il a repris son activité le 12 octobre 2023 avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail du 2 janvier au 5 janvier 2024 puis à compter du 26 avril 2024 sans discontinuer. Durant ces périodes d’arrêt de travail, M. D… a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à l’intervention de l’arrêté contesté le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2025.
5. Pour prendre cette décision de placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire, la présidente du CCAS de Lescure d’Albigeois s’est fondée sur les conclusions administratives du Dr A…, médecin agréé, du 21 août 2025 selon lesquelles les arrêts de travail en cours ne sont pas en rapport direct et certain avec l’accident du service du 3 octobre 2023, qu’ils peuvent être rattachés à un état antérieur entrant dans le cadre de la maladie ordinaire et que l’état de santé de M. D… est consolidé depuis le 4 novembre 2023. Selon le rapport d’expertise du Dr A… du 6 août 2025, dont un extrait a été produit par le requérant, en l’absence de soins pendant une période de plusieurs mois à compter de la reprise par M. D… de son poste le 12 octobre 2023 et dans la mesure où le travail a été poursuivi, d’une part, l’état de santé de l’intéressé peut être considéré comme consolidé au titre de l’accident de service du 3 octobre 2023 à compter du 4 novembre 2023 et, d’autre part, son état actuel n’a aucun lien direct et certain avec l’accident de service du 3 octobre 2023 et résulte d’événements indépendants de cet accident de service. Si le requérant se prévaut des conclusions du Dr C…, médecin agréé, du 6 août 2024 et du 16 avril 2025, celles-ci ne reposent sur aucun élément circonstancié justifiant les conclusions de ce médecin, contrairement au rapport d’expertise du Dr A… qui relate de manière détaillée les raisons pour lesquelles il estime que la pathologie de M. D… relève de la maladie ordinaire. Enfin, le rapport d’expertise du Dr C… du 13 décembre 2025, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de l’état de santé de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que la pathologie dont souffre M. D… à la date de la décision attaquée présente un lien direct et certain avec l’accident de service du 3 octobre 2023 n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. L’autre moyen invoqué par M. D… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la demande de suspension présentée par M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Lescure d’Albigeois et de l’EHPAD Les Charmilles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par le CCAS de Lescure d’Albigeois au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Lescure d’Albigeois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au centre communal d’action sociale de Lescure d’Albigeois et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Charmilles.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
L. MICHEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Maire ·
- Accessibilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
- Aide juridictionnelle ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Bénéficiaire ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Procès-verbal ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Torture ·
- La réunion ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Dette ·
- Commission ·
- Légalité
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Défense ·
- Rejet ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Commune ·
- Accident de trajet ·
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Délai de prescription ·
- Courtier ·
- Devoir de conseil ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.