Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25-46 du 13 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Djafour au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement litigieuse qui n’est fondée que sur le seul rejet de sa demande d’asile, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de La Réunion n’a présenté aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 11 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me Djafour, pour le requérant.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 18 décembre 1983 à Valaihchenai (Sri-Lanka), est entré à La Réunion, le 14 janvier 2023. Le 1er mars 2023, il a déposé une demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2023. Par un jugement du 27 janvier 2025, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contentieux dirigé contre ce refus. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. Le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique, dès lors qu’il appartient, dans tous les cas, à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne que les décisions y figurant ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il ne justifie pas d’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. En outre, dans le même arrêté, il est mentionné que M. A… ne peut se prévaloir « d’aucun lien » « d’aucune nature » établi avec la France. Enfin, dans ses écritures, le requérant n’identifie pas les éléments relatifs à sa situation personnelle qui ne figure pas dans l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. En l’espèce, M. A… soutient qu’un retour au Sri-Lanka l’exposerait à des actes de torture, dès lors que, d’une part, les forces de l’ordre de ce pays sont toujours à sa recherche au motif de ses liens passés avec le mouvement de tigres de libération de l’Elam tamoul (LTTE), et, d’autre part, que celles-ci ont habituellement recours à la torture lors de leurs interrogatoires, ainsi qu’il ressort de rapports établis par des organisations non-gouvernementales. Au soutien de ses allégations relatives à la persistance des recherches le concernant de la part des forces de l’ordre sri-lankaises, il fait valoir que sa femme continue à faire l’objet d’un harcèlement constant de la part des autorités sri lankaises et que, en janvier 2025, des militaires ont pénétré dans leur domicile en pleine nuit et agressé verbalement les personnes présentes.
7. Toutefois, M. A… n’apporte aucune pièce probante à l’appui de ses allégations concernant la persistance des recherches des autorités sri-lankaises le concernant. En outre, les rapports internationaux dont il se prévaut pour justifier de l’usage courant de la torture par les forces de l’ordre sri-lankaises concernent les années 2020 à 2022, alors que la décision litigieuse est datée d’avril 2025. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, il n’établit pas que son retour au Sri-Lanka l’exposerait à un risque réel de torture ou de traitements inhumains et dégradants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. L’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse et de la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure. Par suite, les conclusions injonctives doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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