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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire l’autorisant au séjour et au travail, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était titulaire jusqu’au 18 octobre 2024 d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
- en dépit de ses relances, elle se trouve en situation de rupture de séjour depuis le 24 juin 2025
- elle a trouvé un nouvel emploi dès le mois de mars 2025 et doit pouvoir justifier en urgence d’un nouveau document l’autorisant au séjour ;
- un récépissé doit lui être remis en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 9 septembre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2020. Elle bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 18 octobre 2024. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2024 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025. Elle a entretemps déposé le 19 avril 2025 via le site « démarches-simplifiées.fr » une demande de changement de statut vers une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » notamment. Depuis la date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et en dépit de ses demandes réitérées, le préfet du Calvados n’a pas délivré à Mme A… de document provisoire de séjour. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par Mme A… serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que la requérante soit placée depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation de la requérante, en particulier sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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