Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A C, Mme D B, Mme E C et M. F C représentés par Me Gherzouli de la SELARL SG Avocats, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 du maire de la commune de Bollène d’opposition à déclaration préalable déposée sous le n° DP08401921G0039 le 26 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux demandés sont indispensables à l’accessibilité de leurs parcelles cadastrées section BI n° 114 et 115, qu’une première opposition à leur déclaration préalable a été annulée par le tribunal et que la présente décision n’est intervenue dans le cadre du réexamen de la demande, effectué en exécution de ce jugement, qu’un an après la notification de ce dernier et qu’elle encourt sérieusement l’annulation ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— la décision est fondée sur des motifs nouveaux en méconnaissance de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de l’article R.111-5 est illégal en l’absence de justification du risque allégué ;
— la décision repose sur une dénaturation du projet qui ne comporte que la création de trois accès et non de neuf comme le retient le maire de Bollène.
Vu :
— la requête n° 2503927 du 15 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de Bollène du 26 mars 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux consistant en la division des parcelles cadastrées section BI n° 114 et 115, situées en zone UD du plan local d’urbanisme, en lots à bâtir avec création d’accès sur le chemin vieux, les requérants exposent que les travaux demandés sont indispensables à l’accessibilité de leurs parcelles, qu’une première opposition à leur déclaration préalable a été annulée par le tribunal et que la présente décision n’est intervenue dans le cadre du réexamen de la demande, effectué en exécution de ce jugement, qu’un an après la notification de ce dernier et enfin que la décision dont la suspension est demandée encourt sérieusement l’annulation. Toutefois, de telles circonstances qui n’ont trait pour les deux dernières qu’au délai d’exécution d’un précédent jugement et à la légalité de la décision de non opposition contestée ne sont pas de nature à justifier d’une quelconque urgence à statuer en référé. S’agissant de l’impossibilité d’accéder à leurs parcelles, les requérants ne présentent aucun élément permettant de démontrer cette impossibilité ni même, à supposer même qu’ils en soient empêchés, la nécessité qu’ils auraient d’y accéder à de brefs délais. Par suite, ils ne démontrent pas que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B, Mme E C et M. F C.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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