Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2211938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2022, N° 2216661 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2216661 du 8 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de Mme A B, enregistrée le 3 août 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa d’entrée en qualité d’ascendante d’un ressortissant de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Le ministre de l’intérieur a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 octobre 1958, a présenté, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, une demande de visa d’entrée en France en qualité de membre de famille de M. C, ressortissant allemand qui réside à Colmar (France). Par une décision du 12 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 18 juillet 2022, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article 5 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres « () Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa produit par la requérante, que lors de sa demande, Mme B a coché au point 23 intitulé « Je sollicite un visa pour le motif suivant : » la case intitulée « Autres » et précise « Famille de ressortissant UE/EEE/Suisse ». Elle a également, dans les cases 17 et 24 du même formulaire, déclaré souhaiter s’établir auprès de son fils et de sa famille en France, et a informé de ce que M. C était ressortissant allemand. Ainsi, la demande de visa formulée pour Mme B visait à son introduction dans le territoire des Etats Schengen en tant que membre de la famille d’un ressortissant européen, comme la requérante l’a clairement formulé lors de son recours administratif préalable obligatoire puis à l’appui de sa requête. Dès lors, Mme B doit être regardée comme sollicitant un visa d’entrée en qualité d’ascendante d’un ressortissant de l’Union européenne, résidant en France. Sa demande doit donc être analysée, comme elle le soutient, au regard des objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 13 et la mention « Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
5. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () / 4o Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». L’article L. 232-1 du même code dispose que : « () les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ». L’article L. 233-2 du même code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
6. Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers fonde sa demande sur le 4° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit en outre justifier de ce qu’il est à charge du citoyen de l’Union européenne dont il est l’ascendant.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la délivrance du visa sollicité par Mme B était conditionnée à deux conditions cumulatives que sont l’existence de son lien familial avec son fils, ressortissant allemand résidant en France, et d’être à sa charge. Ainsi, le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires n’est pas de nature à justifier un refus de visa d’entrée en France en qualité de membre de famille de citoyen non français de l’Union européenne, lequel ouvre un droit au séjour automatique pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français, et un droit au séjour conditionné au-delà de ce premier délai de trois mois. En l’espèce, Mme B a déclaré souhaiter séjourner en France entre le 8 avril 2022 et le 14 juin 2022 dans le but de s’y établir aux côtés de son fils qui la prend à charge. Il s’ensuit que l’unique motif de la décision contestée est entaché d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France née le 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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