Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A B, représentée par Me Roth, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 du ministre de l’éducation nationale prononçant la suspension de ses fonctions à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure porte atteinte à sa réputation professionnelle.
— il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine du conseil de discipline, ce qui contrevient au respect du contradictoire, et n’est pas motivé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500987, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 du ministre de l’éducation nationale prononçant la suspension de ses fonctions, à compter de la notification de l’arrêté.
3. M. B, proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier, a été suspendu des fonctions par l’arrêté contesté du 27 août 2025. Si la mesure a pris effet à compter de la notification de cet arrêté, il résulte de l’instruction, précisément des écritures du requérant, que cette suspension est effective depuis « près d’un mois », à la date du 18 septembre 2025.
4. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’endroit d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni précédée de la saisine du conseil de discipline. Par suite, M. B ne fait pas la démonstration, par les moyens qu’il invoque, qu’un au moins d’entre eux pourrait faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera notifiée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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