Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2201578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2022, enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Quinquis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance ;
— l’Etat a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la Marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A est prescrite.
Un mémoire produit par le ministre des armées a été enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 octobre 2021 adressé à la ministre des armées, M. B A a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière militaire. Le 23 mars 2022, après saisine de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable a également été rejeté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’article L. 4123-19 du code de la défense dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service () ».
3. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
4. Sur les navires de la marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 6 novembre 2014, le directeur du personnel militaire de la Marine a attesté de ce que M. A, maître principal, a été affecté dans des formations renfermant des matériaux à base d’amiante, entre le 11 mai 1985 et le 22 mai 2002. Par ailleurs, le requérant verse au dossier plusieurs attestations de collègues de travail, relatant notamment une exposition directe aux poussières d’amiante ainsi que l’absence de mise à disposition d’équipements de protection pour l’exercice de leurs fonctions. Ces documents permettent de caractériser l’existence du risque pour M. A d’avoir été exposé à l’inhalation de ces poussières. Dans ces conditions, la carence de l’Etat est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. En l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue de son préjudice à compter de la date de réception de l’attestation d’exposition du 6 novembre 2014, dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci a bien été portée à sa connaissance, la décision du 23 mars 2022, édictée à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, faisant d’ailleurs état d’une notification intervenue le jour même. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale s’est achevé le 31 décembre 2018 et était donc expiré à la date à laquelle M. A a formé sa réclamation préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer la prescription à la créance détenue par le requérant sur l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé221578
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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